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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal regarding judge impartiality and family residence rights in criminal execution proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's judgment on execution of sentence. The appellant argued that a judge's prior participation in the original conviction violated impartiality guarantees and that denying family residence rights infringed upon Article 8 of the ECHR. The court held that international human rights treaties do not apply to execution tribunals and that a judge previously sentencing a defendant does not automatically lack impartiality when later ruling on sentence execution.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 of the ECHR; Article 14.1 of the ICCPR; Article 151 of the Constitution: The provisions of the ECHR and the ICCPR do not apply to the tribunal for the execution of sentences, and the fact that a judge who pronounced the conviction subsequently rules on its execution does not necessarily create an appearance of partiality.

Mots-clés

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execution of sentence judicial impartiality ECHR applicability family residence rights appeal dismissal régularité de la procédure décision préjudicielle attaquable recours contre des décisions administratives

Dispositions légales citées

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Article 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14.1 of the International Covenant on Civil and Political Rights
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales EVRM est étranger au grief invoqué.
Article 151 of the Constitution
Article 8.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Article 8.2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."
Article 14 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales EVRM est étranger au grief invoqué.
Article 47, § 2 of the law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
L'interdiction d'entrer sur le territoire belge imposée au demandeur est une mesure qui découle de l'éloignement du territoire et qui est, dès lors, prise conformément à l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.
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Texte complet

N° P.11.1948.N

M. V., (...),

condamné à une peine privative de liberté,

demandeur,

Me Benny Welkenhuysen, avocat au barreau de Louvain.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 7 novembre 2011 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

Le demandeur présente des griefs dans un mémoire.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et 151 de la Constitution : un des juges ayant rendu le jugement attaqué faisait partie du siège qui a rendu le jugement du tribunal correctionnel de Turnhout du 4 avril 2007 ; ainsi, le tribunal de l'application des peines ne remplissait pas toutes les garanties d'impartialité.

4. Les articles 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ne s'appliquent pas au tribunal de l'application des peines. En effet, cette juridiction ne statue pas sur le bien-fondé de l'action publique.

5. Lorsque le juge qui a connu du fond de la cause statue ultérieurement sur l'application de la peine, il ne connaît pas de la même cause.

La seule circonstance qu'un juge qui a auparavant prononcé la condamnation, est appelé ultérieurement à statuer sur l'application de cette peine, n'a pas nécessairement pour conséquence de faire naître une apparence de partialité dans son chef ni qu'il ait des préjugés à l'égard du condamné.

Le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

6. Le moyen invoque la violation des articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : le jugement attaqué considère à tort que le fait que le demandeur venait visiter sa famille en Belgique ne constitue pas un motif pour entrer sur le territoire belge; le droit au regroupement familial implique que le demandeur peut résider en Belgique.

7. L'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales EVRM est étranger au grief invoqué.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

8. L'article 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance."

L'article 8.2 dispose que: "Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui."

9. Par jugement du 8 novembre 2010, le tribunal de l'application des peines octroie au demandeur la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire moyennant le respect de conditions, parmi lesquelles l'obligation de ne pas se trouver en Belgique pendant dix ans à compter de l'exécution de ce jugement, sauf si le demandeur doit se présenter devant la justice. L'interdiction d'entrer sur le territoire belge imposée au demandeur est une mesure qui découle de l'éloignement du territoire et qui est, dès lors, prise conformément à l'article 47, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées. Elle peut se révéler nécessaire dans une société démocratique en vue d'assurer la sécurité publique et la prévention de faits punissables.

10. Le jugement attaqué décide que le demandeur n'avait pas le droit de pénétrer sur le territoire belge et révoque, par ce motif, la détention provisoire du demandeur en vue de l'éloignement du territoire. Ainsi, la décision est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Peter Hoet et prononcé en audience publique du treize décembre deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111213.3