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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111207.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111207.3 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal and resolves jurisdiction conflict between Mons and Liège tribunals regarding conditional release.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111207.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prisoner's appeal against a judgment declaring the Mons tribunal incompetent. The facts revealed a conflict where the Liège tribunal had previously declared a proposal from the Saint-Hubert prison director inadmissible, while the Mons tribunal now claimed incompetence for a proposal from the Jamioulx prison director. The court resolved this by annulling the Liège tribunal's earlier decision and remanding the case to the Liège tribunal, establishing that the competent court is determined by the prison location at the time of the proposal.

Regeste Legislator

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Articles 635, alinéa 1er et 3 du Code judiciaire; Article 6 et 7 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007: The competent tribunal for conditional release is determined by the prison location at the time of the proposal, requiring a ruling of judges to resolve jurisdictional conflicts between tribunals.

Mots-clés

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conditional release jurisdiction conflict prison location tribunal competence ruling of judges procedural nullity executed sentence révocation de la libération conditionnelle

Dispositions légales citées

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Article 635, alinéa 1er du Code judiciaire
L'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Article 635, alinéa 3 du Code judiciaire
L'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Article 6 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
L'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi.
Article 7 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007
En vertu de l'article 7 dudit arrêté royal, le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Mons est compétent pour les condamnés détenus notamment dans l'établissement pénitentiaire de Jamioulx.
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Texte complet

N° P. 11.1861.F

P. D.,

condamné, détenu,

demandeur en cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 octobre 2011 par le tribunal de l'application des peines de Mons.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. Sur le règlement de juges :

Statuant sur le pourvoi susvisé, la Cour a pu considérer l'état de la procédure. Après avoir rejeté le pourvoi, elle a le pouvoir de régler de juges.

L'article 635, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que les tribunaux de l'application des peines sont compétents pour les condamnés détenus dans les établissements pénitentiaires situés dans le ressort de la cour d'appel où ils sont établis, sauf les exceptions prévues par le Roi. Ils restent compétents pour toute décision jusqu'au moment où la libération devient définitive.

Aux termes de l'alinéa 3 de cette disposition, s'il y a eu révocation de la modalité d'application de la peine, le tribunal de l'application des peines compétent est celui du lieu de détention.

En vertu de l'article 6 de l'arrêté royal du 29 janvier 2007 déterminant la compétence territoriale des tribunaux de l'application des peines, le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Liège est compétent pour les condamnés détenus notamment dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Hubert.

En vertu de l'article 7 dudit arrêté royal, le tribunal de l'application des peines du ressort de la cour d'appel de Mons est compétent pour les condamnés détenus notamment dans l'établissement pénitentiaire de Jamioulx.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- un jugement du tribunal de l'application des peines de Mons rendu le 14 avril 2010 a révoqué la libération conditionnelle du demandeur ;

- l'avis du directeur de la prison de Saint-Hubert concernant une nouvelle libération conditionnelle du demandeur, alors détenu en cet établissement, a été déposé le 9 septembre 2010 au greffe du tribunal de l'application des peines de Liège ;

- par un jugement du 23 décembre 2010, ce tribunal a déclaré la proposition irrecevable, au motif que la date d'admissibilité de la mesure était reportée en raison de l'exécution d'une nouvelle peine d'emprisonnement ;

- par un jugement du 29 juillet 2011, ce même tribunal s'est déclaré incompétent pour connaître de la proposition de libération conditionnelle établie par le directeur de la prison de Jamioulx, lieu où le demandeur était alors détenu ;

- le jugement attaqué déclare le tribunal de l'application des peines de Mons également incompétent pour connaître de la proposition de libération conditionnelle du demandeur introduite par le même directeur.

Aucun recours ne peut actuellement être formé contre le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le tribunal de l'application des peines de Liège et le jugement attaqué acquiert force de chose jugée par suite du rejet du pourvoi à prononcer ci-après.

La contrariété de ces décisions engendre un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice. Partant, il y a lieu à règlement de juges.

Dès lors que le condamné était détenu dans l'établissement pénitentiaire de Saint-Hubert au moment où la procédure de libération conditionnelle a été introduite, le tribunal de l'application des peines de Liège était compétent pour connaître de la cause.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi,

Condamne le demandeur aux frais ;

Réglant de juges,

Annule le jugement rendu le 29 juillet 2011 par le tribunal de l'application des peines de Liège ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement annulé ;

Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de quarante et un euros quarante-cinq centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du sept décembre deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance d'Aurore Decottignies, greffier délégué.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111207.3