Belgian court voids private land sale contract due to failure to disclose urban planning authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision upholding a private land sale contract. The appellant argued the contract was valid despite the seller failing to disclose urban planning authorization as required by law. The court ruled the lower court lacked legal justification for validating the contract, thereby voiding it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 141 of the Decree of 18 May 1999; Article 146, 4° of the same Decree: Failure to disclose urban planning authorization in a private land sale contract renders the agreement relatively void to protect the buyer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.11.0060.N
A. R.,
Me Johan Verbist, avocet à la Cour de cassation,
contre
J. V-S,
Me Paul Wouters, avocet à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans sa requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En application de l'article 141 du Décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, toute personne qui établit un acte sous seing privé de vente ou de location pour une durée supérieure à neuf ans d'un bien immeuble, ainsi que d'établissement d'une emphytéose ou d'un droit de superficie, doit indiquer si une autorisation urbanistique a été accordée pour ce bien et doit préciser, la plus récente affectation urbanistique dans le registre des plans du bien.
L'article 146, 4°, de ce même Décret punit d'une sanction pénale toute infraction à cette obligation d'information.
2. Le non-respect de cette obligation d'information entraîne la nullité relative de la convention pour protéger l'acheteur ou le preneur.
3. En décidant que le contrat de vente qui ne respecte pas ladite obligation d'information est nul et que le vendeur peut invoquer cette nullité, le juge d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, le président de section Eric Dirix, les conseillers Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du trois novembre deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandeput.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111103.4