Belgian court rejects appeal on seizure and confiscation prescription start date under international cooperation law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the federal prosecutor's appeal against a correctional court judgment regarding the start date of prescription for a foreign confiscation penalty. The prosecutor argued that Belgian law should govern the prescription timeline under international cooperation rules, while the lower court correctly applied Belgian law. The court upheld the decision because the lower court did not add conditions to the law and properly interpreted that arrests for unrelated crimes do not interrupt prescription for the specific penalty in question.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4, 6° of the Law of 20 May 1997 on international cooperation; Article 96 of the Criminal Code: The prescription of a penalty is determined by the law of the executing state, and an arrest unrelated to the execution of that specific penalty does not interrupt its prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.1204.N
LE PROCUREUR FÉDÉRAL,
demandeur,
contre
1. A. V.W.,
2. G. V. W.,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 juin 2011 par le tribunal correctionnel de Hasselt.
Le demandeur présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Appréciation :
(...)
Sur le deuxième moyen :
3. Le moyen invoque la violation de l'article 4, 6°, de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations : le jugement attaqué décide, à tort, que le délai de prescription de la peine commence à courir selon la loi belge.
4. L'article 4, 6°, de la loi du 20 mai 1997 dispose que : "Une décision de confiscation prononcée par les autorités judiciaires d'un État étranger sera exécutée en Belgique si les conditions suivantes sont réunies : (...) 6° la peine ne peut pas être prescrite selon la loi belge (...)."
5. Il résulte de cette disposition que, lorsqu'un État étranger demande aux autorités belges l'exécution d'une décision prononçant la confiscation spéciale, la prescription est déterminée par la loi belge. Les règles concernant la prescription comprennent également son point de départ. En statuant ainsi, le jugement attaqué n'a pas ajouté une condition à la loi et est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
6. Le rejet du pourvoi en cassation formé contre un arrêt de condamnation a pour seule conséquence de rendre la condamnation irrévocable, mais n'a pas d'incidence sur le point de départ de la prescription de la peine.
Dans cette mesure, le moyen manque en droit.
Sur le troisième moyen :
7. Le moyen invoque la violation de l'article 96 du Code pénal : l'arrêt attaqué décide, à tort, que la saisie conservatoire exécutée le 29 mars 2001 n'est pas un acte interruptif de la prescription de la peine et que le ministère public ne démontre pas qu'il y ait eu des actes interruptifs ou suspensifs utiles; un acte interruptif est tout acte constituant un début ou une partie de l'exécution de la peine ; il y a d'autres actes de saisie conservatoire sur les biens des défendeurs aux Pays-Bas et l'arrestation du premier défendeur en Belgique le 14 juin 2009 du chef d'autres faits est un acte interruptif.
8. Au moment de la saisie conservatoire effectuée le 29 mars 2001, l'exécution des arrêts de condamnation du 14 novembre 2000 a été suspendue en raison des pourvois en cassation formés contre eux. Cette saisie conservatoire ne pouvait, par conséquent, constituer l'exécution des mesures de dessaisissement ordonnées.
Le jugement qui statue ainsi est légalement justifié.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
9. L'article 96 du Code pénal dispose que la prescription de la peine sera interrompue par l'arrestation du condamné. Cela implique uniquement que l'exécution de la peine interrompt sa prescription.
Il en résulte que l'arrestation d'un condamné interrompt uniquement la prescription de la peine lorsqu'elle vise l'exécution de cette peine. Une arrestation pour des motifs autres que l'exécution de la peine et qui est sans incidence sur celle-ci, n'a pas d'effet interruptif.
En tant qu'il se fonde sur la thèse contraire, le moyen manque en droit.
10. Pour le surplus, le moyen oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir.
Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
11. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'Etat.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111025.3