Court rejects appeal upholding criminal liability of a natural person alongside a legal person for heritage site negligence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeals filed by two defendants against a lower court ruling. The lower court found the natural person guilty of negligently failing to ensure a protected heritage site was maintained, while also holding the legal person responsible. The court ruled that the statutory regime for imputing offenses to a specific person does not preclude the judge from simultaneously convicting the natural person whose personal fault caused the legal person's negligence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5, 11, 13, § 1er, 14 et 15 du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976; When a legal person is criminally liable due to the intervention of a natural person, the offense may also be imputed to that natural person, allowing for simultaneous conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.0419.N
I
C. de T. de B.,
prévenu,
demandeur,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
II
Y. de T. de B.,
prévenu,
demandeur.
III
TALLEVIS sa,
prévenue,
demanderesse,
tous les pourvois contre
GEMACHTIGD AMBTENAAR ONROEREND ERFGOED,
demandeur en réparation,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 28 janvier 2011 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur I présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs II et III ne présentent aucun moyen.
Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Appréciation
Sur le moyen du demandeur I :
Quant à la première branche :
1.1.1.1. Le moyen invoque la violation des articles 5 du Code pénal, 11, 13, § 1bis, 14 et 15 du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 réglant la protection des monuments et des sites urbains et ruraux, tant dans sa version antérieure que dans celle postérieure à sa modification par le décret du 21 novembre 2003 : l'arrêt décide que le régime d'imputation légale instauré par le décret n'exclut pas que le juge impute l'infraction à une personne autre que le propriétaire désigné comme pénalement responsable ; il déclare le demandeur I coupable au motif qu'il a sciemment négligé de faire le nécessaire pour que la demandersse III respecte les obligations lui incombant en vertu du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 ainsi que par sa propre faute; l'article 5 du Code pénal n'a rien modifié à l'imputation unique par laquelle le législateur impute spécifiquement l'infraction à une personne ayant une qualité particulière, comme celle de propriétaire d'un bien immobilier.
1.1.1.2. L'article 11, § 1er, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 dispose que les propriétaires et les usufruitiers d'un monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé sont tenus de le tenir en bon état par les travaux de conservation ou d'entretien nécessaires et de ne pas le défigurer, l'endommager ou le détruire.
L'article 13, § 1er, 3°, du décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 punit le manquement à cette obligation.
3. Il résulte de ces obligations que lorsque le propriétaire ou l'usufruitier du monument protégé ou d'un bien immobilier situé dans un site urbain ou rural protégé est une personne morale, celle-ci est, en vertu de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal responsable pénalement du chef de l'infraction visée par ces dispositions.
4. Cette responsabilité pénale de la personne morale ne fait toutefois pas obstacle à l'application de l'article 5, alinéa 2, du Code pénal.
5. La circonstance que le décret du Conseil flamand du 3 mars 1976 punit le propriétaire ou l'usufruitier n'empêche pas le juge d'imputer cette infraction à la personne qui, en droit ou en fait, est le véritable responsable du respect de ces obligations incombant à la personne morale et à qui, par son intervention personnelle, la négligence de la personne morale est imputable.
6. Il s'ensuit que lorsque la personne morale est déclarée pénalement responsable en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée ayant commis la faute sciemment et volontairement, l'infraction peut également être imputée à cette personne physique. Par conséquent, le juge qui fait cette constatation peut déclarer la personne physique coupable en même temps que la personne morale responsable.
Le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.
(...)
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Paul Maffei, faisant fonction de président, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Alain Bloch et Peter Hoet et prononcé en audience publique du vingt-cinq octobre deux mille onze par le conseiller Paul Maffei, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111025.1