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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111018.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111018.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling for vague criminal charge requiring prosecution clarification.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111018.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Antwerp Court of Appeal's decision declaring the public action inadmissible due to an imprecise criminal charge. The prosecution argued the appeal court erred by dismissing the case without requesting the prosecutor to clarify the vague qualification of using false certificates. The court ruled that when a charge is insufficiently precise, the judge must inform parties to allow for clarification rather than dismissing the action outright.

Regeste Legislator

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Articles 149 of the Constitution; Articles 193, 196, 197, 213, 214 of the Penal Code; Articles 145, 182, 184, 211 of the Code of Criminal Instruction: When a criminal charge is qualified but insufficiently precise, the judge must inform the parties to allow for clarification rather than declaring the public action inadmissible.

Mots-clés

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imprecise criminal charge public action inadmissibility prosecutor clarification duty vague prevention qualification court of cassation review absence de contestation des faits autres chefs d'accusation accusation en matière pénale

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Articles 193, 196, 197, 213, 214 of the Penal Code
Articles 145, 182, 184, 211 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.11.0481.N

PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL D'ANVERS,

demandeur,

contre

G. V. B.,

prévenu,

défendeur.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle .

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 193, 196, 197, 213, 214 du Code pénal, 145, 182, 184 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt déclare, à tort, que l'action publique est irrecevable au motif que la qualification de la prévention est imprécise ; cette exception n'a été soulevée par aucune des parties et requiert éventuellement une précision par le ministère public, sans entraîner l'irrecevabilité de l'action publique.

2. L'acte de saisine doit indiquer quels sont les faits précis qui sont mis à charge, de sorte que le prévenu puisse se défendre à cet égard.

3. Ce n'est que lorsque, sur la base de la qualification d'un fait déterminé dans l'acte de saisine, le dossier ne permet pas de déterminer quel fait précis est visé, que le juge se trouve dans l'impossibilité de déterminer de quel fait il a été saisi et ne peut condamner le prévenu ; lorsque le fait est qualifié mais de manière insuffisamment précise, le juge doit en informer les parties en vue d'une éventuelle précision.

4. L'arrêt décide que : "Il n'a pas été spécifié ce qu'il y avait lieu d'entendre précisément par les termes 'avoir utilisé de faux certificats'. Les faits concrets ainsi visés ne sont pas clairs ; l'usage des certificats en vue de leur falsification et donc la falsification elle-même ou l'usage des certificats déjà falsifiés ou les deux ? En raison de la qualification imprécise et, dès lors, insuffisante de la prévention, il n'est pas possible de connaître avec précision le(s) comportement(s) concret(s) mis à charge du prévenu. La cour d'appel ne peut, dès lors, apprécier la culpabilité du défendeur du chef du fait (ou des faits) mis à sa charge".

5. Par ces motifs, l'arrêt déclare l'action publique irrecevable, sans toutefois inviter le demandeur à préciser la prévention. La décision n'est, dès lors, pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Peter Hoet et prononcé en audience publique du dix-huit octobre deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111018.3