Employer's late election challenge bars subsequent dismissal protection eligibility claim in Belgian labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision allowing the employer to contest the employee's eligibility for dismissal protection after missing the election challenge deadline. The employee argued that the employer's failure to challenge candidacy during the election procedure should not preclude a later claim for special dismissal protection. The court held that the specific five-day window for the employer to contest candidacy validity under the 2007 election law is mandatory and exclusive. Consequently, the employer's untimely objection barred the employee from relying on non-eligibility in the subsequent dismissal protection proceedings. The case was remitted to the Brussels labor court for a retrial on the limited issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5 of the law of 4 December 2007; Article 59, § 1, 3° of the law of 4 August 1996: The employer's right to contest the validity of a candidate's candidacy must be exercised within five days following the filing deadline; failure to do so precludes the employee from later invoking non-eligibility conditions in dismissal protection proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.10.0213.N
S. W.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
EURO 1080, société anonyme.
Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 juin 2010 par la cour du travail d'Anvers.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la première branche :
1. En vertu de l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales pour l'année 2008, l'employeur dispose d'un recours contre la présentation des candidats, même si aucune réclamation n'a été introduite, lorsque les candidatures ou les listes de candidats ne sont pas conformes aux dispositions de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail et de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales pour l'année 2008.
Dans le cas où aucune réclamation n'a été introduite, le recours de l'employeur doit être introduit dans les cinq jours qui suivent le délai prévu à l'article 37 de la loi du 4 décembre 2007 relative aux élections sociales précitée pour l'introduction des réclamations.
2. Cette disposition est applicable à toutes les contestations portant sur la validité d'une candidature et la confection des listes de candidats.
L'employeur qui n'a pas introduit en temps utile son recours contestant la validité d'une candidature ne peut plus contester celle-ci au cours d'une procédure en matière de protection contre le licenciement.
3. Les juges d'appel constatent que, suivant la défenderesse, le demandeur ne peut prétendre à l'indemnité de protection réclamée dès lors qu'il ne remplit pas les conditions d'éligibilité visées à l'article 59, § 1er, 3°, de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
Cette contestation porte sur la validité d'une candidature au sens des dispositions de la loi du 4 août 1996 précitée et tombe en conséquence dans le champ d'application de l'article 5 de la première loi du 4 décembre 2007 citée.
4. Les juges d'appel décident en violation de cette disposition légale que la défenderesse peut invoquer le fait que le demandeur ne remplit pas la condition d'éligibilité visée, alors qu'elle s'en est abstenue au cours de la procédure des élections sociales, dès lors que la question juridique se posant en l'espèce est de savoir si le demandeur remplit les conditions légales donnant droit à la protection spéciale contre le licenciement et non si sa candidature est valide au sens de la disposition de l'article 5 de la loi du 4 décembre 2007 réglant les recours judiciaires introduits dans le cadre de la procédure relative aux élections sociales pour l'année 2008.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-sept octobre deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Alain Simon et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111017.2