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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111006.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111006.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes judgment for applying prescription ex officio violating Article 2223 of the Civil Code.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111006.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's judgment for applying the defense of prescription ex officio without the defendant's invocation. The lower court applied Article 2223 of the Civil Code, which prohibits judges from raising prescription arguments on their own initiative except in matters of public order. Since the case did not involve public order issues and the defendant had not raised the defense, the application was deemed a violation of statutory procedure.

Regeste Legislator

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Article 2223 du Code civil; judges cannot apply the defense of prescription ex officio unless invoked by the interested party, except in matters of public order.

Mots-clés

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prescription defense ex officio application Article 2223 Civil Code public order exception Court of Cassation quashing régularité de la procédure réexamen d'une décision antérieure contrôle de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 2223 of the Civil Code
En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
article 2223 du Code civil
En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.
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Texte complet

N° C.10.0401.N

SPE s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. C.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 17 septembre 2009 par le juge de paix du canton de Bree, statuant en dernier ressort.

Le conseiller Eric Stassijns a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 2223 du Code civil, les juges ne peuvent suppléer d'office le moyen résultant de la prescription.

Le juge ne peut, dès lors, appliquer le moyen résultant de la prescription que lorsqu'il est invoqué par l'intéressé, sauf dans les cause intéressant l'ordre public.

2. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le défendeur a invoqué un moyen résultant de la prescription.

3. La décision attaquée qui a appliqué d'office le moyen résultant de la prescription dans une matière qui n'est pas d'ordre public, viole l'article 2223 du Code civil.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la justice de paix du canton de Maaseik.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Stassijns, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du six octobre deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111006.2