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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal where single lawyer represented both company and individual without proof of ad hoc mandate.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeals filed by a legal entity and its representative against a lower court decision. The appellants were represented by a single lawyer, but the court found no evidence that this counsel was designated as an ad hoc representative for the company. Consequently, the court ruled the appeal inadmissible because the procedural requirement for an autonomous defense of the legal entity was not met.

Regeste Legislator

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Article 2bis of the Code of Criminal Procedure; When a legal entity and its representative are prosecuted for the same facts, an ad hoc representative must be designated to ensure autonomous defense, and any single lawyer representing both parties must have been formally appointed by that ad hoc representative.

Mots-clés

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ad hoc representative legal entity defense conflict of interest procedural admissibility Code of Criminal Procedure personnes morales conseil juridique mandaté défaillance du mandataire

Dispositions légales citées

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Article 2bis of the Code of Criminal Procedure (17 April 1878)
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Texte complet

N° P.11.0203.N

I

T. J.,

prévenu,

demandeur,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,

II

A - EN - T sprl

prévenue,

demanderesse

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 24 décembre 2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I et II invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire en ce qui concerne la demanderesse II

1. L'article 2bis de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale dispose que: "Lorsque les poursuites contre une personne morale et contre la personne habilitée à la représenter sont engagées pour des mêmes faits ou des faits connexes, le tribunal compétent pour connaître de l'action publique contre la personne morale désigne, d'office ou sur requête, un mandataire ad hoc pour la représenter."

Cette disposition a pour but, en cas de poursuites simultanées d'une personne morale et de la personne physique qui est compétente pour la représenter, de garantir une défense autonome de la personne morale par la désignation d'un mandataire ad hoc.

Le mandataire ad hoc choisit librement le conseil de la personne morale. Il peut, s'il décide qu'il n'y a pas de risque de conflit d'intérêts, faire appel au même avocat que la personne physique représentant la personne morale.

S'il est fait appel à un même avocat pour la personne morale et pour la personne physique représentant la personne morale, ce choix doit ressortir des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.

2. Le mémoire a été déposé au nom des deux demandeurs par un seul et même avocat. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que ce conseil ait été désigné par le mandataire ad hoc de la demanderesse II.

Dans cette mesure, le mémoire est irrecevable.

(...)

Examen d'office de la décision rendue sur l'action publique

7. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du quatre octobre deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux .

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111004.2