Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.3 Généré par l'IA

Cassation court qu'un appel doit statuer sur le fond si le premier juge a ordonné une mesure d'instruction.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision to remand the case after the first instance judge ordered an instruction measure. The appellant argued that the appellate court should have ruled on the merits regarding the contract qualification and claim renunciation rather than merely confirming the instruction. The court held that under Article 1068 of the Judicial Code, an appeal seizes the appellate judge of the entire cause unless the appeal is limited to confirming the instruction measure, which was not the case here.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1068 du Code judiciaire; L'appel saisit le juge d'appel du fond de l'ensemble de la cause, et il doit statuer définitivement sur les chefs de la demande qui ne reposent pas sur l'appréciation des résultats de la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge.

Mots-clés

Généré par l'IA
effet dévolutif de l'appel mesure d'instruction statut du fond renvoi au premier juge Code judiciaire article 1068 régularité de la procédure décision préjudicielle attaquable action en contestation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1068 du Code judiciaire
En vertu de l'article 1068 du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel et le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.10.0703.N

GROUP N.D.L.E. AUTOMATION s.a.,

Mr. Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. MONDI FOODS s.a.,

2. KBC VERZEKERINGEN s.a.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

3. A.B.C. CONTROLS s.p.r.l.,

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 avril 2010 par la cour d'appel d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 1068 du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel et le juge d'appel ne renvoie la cause au premier juge que s'il confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris.

2. Par l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel est, dans la limite de l'appel formé par les parties, saisi du jugement de l'ensemble de la cause. Cet effet n'est limité que par la décision du juge d'appel qui confirme, même partiellement, une mesure d'instruction ordonnée par le premier juge.

3. Pour autant que le jugement de certains chefs de la demande ne repose pas sur l'appréciation des résultats de la mesure d'instruction dont le premier juge est appelé à connaître, le juge d'appel doit prendre une décision définitive à leur propos.

4. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la demanderesse n'a pas seulement entrepris la mesure d'instruction ordonnée par le premier juge, mais a aussi invoqué des griefs, notamment sur la qualification de la convention conclue entre les parties, la renonciation alléguée à la demande et sa tardiveté.

5. L'arrêt attaqué qui se limite à confirmer la mesure d'instruction ordonnée par le jugement entrepris et à renvoyer la cause devant le premier juge, ne justifie pas légalement sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il statue sur la demande en intervention et en déclaration d'arrêt commun à l'égard de la deuxième défenderesse ;

Déclare l'arrêt commun à la partie appelée en déclaration d'arrêt commun ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns en Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandeput.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.3