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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.2 Généré par l'IA

Court of Cassation allows novation defense by co-debtors against creditor in joint debt case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the novation defense raised by co-debtors. The appellate court incorrectly held that a family protocol novation between co-debtors could not benefit the creditor, despite the legal principle that novation agreements by one co-debtor generally apply to all. The court ruled that the lower judges failed to legally justify excluding the creditor from the novation's benefits, thereby overturning that specific aspect of the judgment.

Regeste Legislator

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Articles 1338 and 1339 of the Civil Code; A novation agreed upon by a creditor and one of several co-debtors is, in principle, invocable by all co-debtors, and the appellate court erred in excluding the creditor from its benefits.

Mots-clés

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joint and several debt novation defense co-debtor rights creditor exclusion appellate error régularité de la procédure griefs de procédure délai raisonnable de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 1338 and 1339 of the Civil Code
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Texte complet

N° C.10.0702.N

BANQUE DEGROOF s.a.,

Mr. Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. T. V. A.,

2. C. V. A.,

3. P. V. A.,

4. F. V. A.,

5. B. V. A.,

6. A. V. A.,

7. M. M.,

8. J. V. A.,

9. DEXIA BANK BELGIË s.a.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 février 2010 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. Sauf ceux qui sont personnels, tous les moyens de défense et exceptions qui ont trait à la dette peuvent être opposés par les débiteurs tenus in solidum à cette dette.

2. La novation convenue par le créancier et un des débiteurs tenus in solidum peut, en principe, être invoquée aussi par les codébiteurs.

3. Les juges d'appel ont considéré que les sixième et huitième défendeurs sont tenus in solidum avec la demanderesse à l'indemnisation du dommage causé par le prélèvement des titres. Ils ont, en outre, considéré que le protocole familial, réalisé entre les sixième et huitième défendeurs et les autres bénéficiaires du portefeuilles de titres, entraîne une novation entre ces parties.

4. En considérant, ensuite, que cette novation ne vaut qu'entre les parties au protocole familial, dont les sixième et huitième défendeurs, et qu'elle ne peut pas bénéficier à la demanderesse, ils n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Les autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue, ne requièrent pas de réponse.

Par ces motifs,

La Cour,

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns en Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du vingt-neuf septembre deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Chantal Vandeput.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110929.2