Belgian court rejects appeal claiming simultaneous prosecution of individual and entity is required for corporate criminal liability excuse.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals by individuals challenging a criminal judgment against municipalities and waste management entities. The appellants argued that Article 5, paragraph 2 of the Penal Code requires simultaneous prosecution of the identified natural person and the legal entity to invoke the absolute excuse. The court held that this procedural requirement does not exist, as the statute only mandates that the most serious fault be committed by an identified natural person, not that both parties be prosecuted together. Consequently, the decision was upheld as conforming to the law, and the appellants were ordered to pay their own appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5, alinéa 2 du Code pénal; The absolute excuse for corporate criminal liability does not require the simultaneous prosecution of the identified natural person and the legal entity, provided the most serious fault was committed by the identified individual.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.10.1289.F
I. L. H., O., G.,
ayant pour conseil Maître Michel Fadeur, avocat au barreau de Charleroi, dont le cabinet est établi à Charleroi, rue Léon Bernus, 66, où il est fait élection de domicile,
II. C. L., S.,
inculpés,
demandeurs en cassation,
contre
1. COMMUNE DE MONTIGNY-LE-TILLEUL, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Montigny-le-Tilleul, rue de Marchienne, 5,
2. VILLE DE CHARLEROI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Charleroi, place Charles II,
3. INTERCOMMUNALE POUR LA COLLECTE ET LA DESTRUCTION DES IMMONDICES DE LA REGION DE CHARLEROI, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège est établi à Charleroi, rue du Déversoir, 1,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 18 juin 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur H.L. invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi d'H. L.:
Le demandeur soutient que, faute de poursuite exercée en même temps à l'encontre de la personne morale dont il a été l'administrateur, il est privé de la possibilité d'invoquer la cause d'excuse absolutoire prévue à l'article 5, alinéa 2, du Code pénal et que les droits de la défense et le droit à un procès équitable sont de la sorte violés.
L'article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose que, lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée. Si la personne physique identifiée a commis la faute sciemment et volontairement, elle peut être condamnée en même temps que la personne morale responsable.
Cette disposition n'exige pas, pour l'application de la cause d'excuse absolutoire, que la personne physique identifiée et la personne morale soient poursuivies en même temps.
Le moyen manque en droit.
Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
B. Sur le pourvoi de L. C. :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent six euros quarante-quatre centimes dont I) sur le pourvoi d'H. L. : cent cinquante-trois euros vingt-deux centimes dus et II) sur le pourvoi de L. C. : cent
cinquante-trois euros vingt-deux centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux juin deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110622.2