Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110620.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110620.4 Généré par l'IA

Court partially quashes appeal ruling on court costs, holding distinct defendants must each pay separate procedural fees.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110620.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation partially quashed the Brussels Court of Appeal's judgment regarding court costs awarded to the plaintiff. The lower court had failed to order the first defendant to pay procedural fees, despite the plaintiff's successful claim against both defendants. The court ruled that distinct defendants in separate actions must each bear their own procedural costs, violating the Judicial Code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire; Article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire: When multiple distinct defendants are sued separately, each losing party must pay their own procedural fees to the successful party.

Mots-clés

Généré par l'IA
court costs allocation procedural fees liability distinct defendants Judicial Code provisions partial cassation ruling separate actions indemnité de procédure régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1017, alinéa 1er du Code judiciaire
En statuant ainsi, ils ont violé l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.
Article 1018, 6° du Code judiciaire
Conformément à l'article 1018, 6°, du même code, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 de celui-ci.
Article 1022, alinéa 1er du Code judiciaire
Conformément à l'article 1018, 6°, du même code, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 de celui-ci.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° C.10.0134.N

ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, société de droit irlandais,

Me Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. FÉDÉRATION BELGE DE L'ENTRETIEN DU TEXTILE, association sans but lucratif,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. TEXTIELREINIGING DE REU, société anonyme,

en présence de

Antoine VAN EECKHOUT, en sa qualité de curateur à la faillite de la s.p.r.l. Arion Milieuadvies.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 juin 2008 par la cour d'appel de Bruxelles.

Par ordonnance du 26 avril 2011, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

13. Aux termes de l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire, tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

Conformément à l'article 1018, 6°, du même code, les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022 de celui-ci.

L'article 1022, alinéa 1er, dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

14. Il suit de ces dispositions que la partie qui a fait l'objet d'actions distinctes intentées par des parties distinctes a droit à une indemnité de procédure par partie succombante.

15. Les juges d'appel ont constaté que :

- au cours de la procédure d'appel, tant la première que la seconde défenderesse ont introduit à l'égard de la demanderesse une demande tendant à entendre condamner celle-ci au paiement d'une indemnité d'un montant de 86.123, 01 euros, majoré des intérêts à partir du 26 mai 2005, et des dépens ;

- la demande de la demanderesse tendait à entendre condamner les première et seconde défenderesses aux dépens.

Les juges d'appel ont débouté les première et seconde défenderesses de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts dirigées contre la demanderesse et se sont bornés à condamner la première défenderesse au paiement d'une indemnité de procédure au bénéfice de la demanderesse.

En statuant ainsi, ils ont violé l'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les dépens de la demanderesse ;

Pour le surplus, rejette le pourvoi ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens ;

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du vingt juin deux mille onze par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110620.4