Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110614.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110614.2 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal; retroactive application of less severe penalty rule upheld against claim of harsher law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110614.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's appeal, ruling the prosecution inadmissible due to lack of interest. The appellant argued that a 2010 amendment retroactively increased the maximum penalty for a crime from ten to twenty years, violating international human rights treaties and domestic law. The court found no merit in this claim because the maximum penalty remained twenty years under both the old and new laws, even with mitigating circumstances, rendering the new law no more severe than the old one at the time of the offense.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques; Article 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; Article 2, alinéa 2 du Code pénal: A retroactive application of a penal law is only prohibited if the new law imposes a heavier penalty than the one applicable at the time the offense was committed.

Mots-clés

Généré par l'IA
retroactive application of penal law non-retroactivity principle heavier penalty prohibition international human rights treaties Code pénal Belgium mitigating circumstances maximum penalty comparison rectification d'erreur matérielle

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 15.1, second paragraph, of the International Covenant on Civil and Political Rights
L'article 15.1, 2e phrase, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dispose que : "De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise".
Article 7.1, second paragraph, of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 7.1, 2e phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise".
Article 2, paragraph 2, of the Belgian Penal Code
L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que: "Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée."
Article 25, paragraph 5, of the Belgian Penal Code
L'article 25, alinéa 5, du Code pénal, tel que modifié par l'article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entré en vigueur le 21 janvier 2010, dispose que la durée de l'emprisonnement correctionnel est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans.
Article 474 of the Belgian Penal Code
L'article 474 du Code pénal prévoyait au moment de la commission des faits du chef desquels le demandeur a été reconnu coupable et au moment de la décision judiciaire une peine de vingt à trente ans de réclusion.
Article 2, paragraph 3, number 9, of the Law of 4 October 1867 on mitigating circumstances
L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que: "Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée."
article 25 du Code pénal
L'article 25, alinéa 5, du Code pénal, tel que modifié par l'article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entré en vigueur le 21 janvier 2010, dispose que la durée de l'emprisonnement correctionnel est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans.
article 474 du Code pénal
L'article 474 du Code pénal prévoyait au moment de la commission des faits du chef desquels le demandeur a été reconnu coupable et au moment de la décision judiciaire une peine de vingt à trente ans de réclusion.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.11.0593.N

P. R.,

prévenu, détenu,

demandeur,

Mes Piet Van Gheem et Len Augustyns, avocats au barreau d'Anvers,

contre

1. B.L.,

2. B. D.,

3. B. C.,

parties civiles,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28 février 2011 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 2 mai 2011, l'avocat général Patrick Duinslaeger a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du pourvoi

1. L'arrêt confirme l'acquittement pronnoncé pour les faits FI, FII, G et I de la cause II.

Le pourvoi en cassation formé contre cette décision est irrecevable à défaut d'intérêt.

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 15.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 2, alinéa 2, du Code pénal : en condamnant le demandeur du chef de l'ensemble des faits déclarés établis, en application des articles 65, alinéa 1er, et 474 du Code pénal, à vingt ans d'emprisonnement, l'arrêt applique rétroactivement une loi pénale plus sévère; l'article 25 du Code pénal, modifié par la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises entrée en vigueur le 21 janvier 2010, prévoit en effet pour ces faits un emprisonnement de vingt ans au plus, mais au moment des faits dont le demandeur a été reconnu coupable, cette disposition n'admettait pour lesdits faits qu'un emprisonnement de dix ans au plus.

3. L'article 15.1, 2e phrase, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dispose que : "De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise".

L'article 7.1, 2e phrase, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que: "De même, il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise".

L'article 2, alinéa 2, du Code pénal dispose que: "Si la peine établie au temps du jugement diffère de celle qui était portée au temps de l'infraction, la peine la moins forte sera appliquée."

Il résulte de ces dispositions qu'une loi pénale plus sévère ne peut être appliquée rétroactivement.

4. La peine est plus sévère au sens desdites dispositions si la peine que le prévenu pouvait encourir au moment de la décision judiciaire est plus sévère que celle qu'il pouvait encourir au moment de la commission des faits.

5. L'article 474 du Code pénal prévoyait au moment de la commission des faits du chef desquels le demandeur a été reconnu coupable et au moment de la décision judiciaire une peine de vingt à trente ans de réclusion.

6. Au moment des faits dont le demandeur a été reconnu coupable, le crime puni par l'article 474 du Code pénal ne pouvait être correctionnalisé. Le jugement ne pouvait être rendu que par la cour d'assises qui pouvait infliger au demandeur une peine de vingt à trente ans de réclusion. La cour d'assises pouvait, si elle admettait des circonstances atténuantes en application des articles 79 et 80, alinéa 2, du Code pénal, remplacer cette peine par une réclusion de quinze à vingt ans, par une durée inférieure ou un emprisonnement de trois ans.

7. L'article 2, alinéa 3, 9°, de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes, modifié par l'article 230 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entré en vigueur le 1er mai 2010, autorise la correctionnalisation du crime visé à l'article 474 du Code pénal. Par ordonnance de la chambre du conseil du 28 juillet 2010, après admission de circonstances atténuantes, notamment pour ledit fait, le demandeur a été renvoyé devant le tribunal correctionnel.

L'article 25, alinéa 5, du Code pénal, tel que modifié par l'article 2 de la loi précitée du 21 décembre 2009, entré en vigueur le 21 janvier 2010, dispose que la durée de l'emprisonnement correctionnel est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans.

La peine qui pouvait être infligée au demandeur en admettant des circonstances atténuantes était, au moment des faits, de vingt ans de réclusion et, au moment de la décision judiciaire, de vingt ans d'emprisonnement.

Le moyen qui allègue qu'au moment de la décision judiciaire, la peine était plus forte qu'au moment des faits du chef desquels le demandeur a été reconnu coupable, manque en droit.

Le contrôle d'office

8. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

(...)

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Koen Mestdagh, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Peter Hoet, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110614.2