Court dismisses appeal on insurance subrogation rights under Article 88 of the Land Insurance Law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the insurer's right of recourse under Article 88 of the Land Insurance Law. The lower court found that the insurer, having paid damages to its insured, properly exercised recovery rights against the policyholder. The court held that this provision applies to property damage insurance contracts, not liability insurance, thereby upholding the insurer's claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 88, alinéa 1er de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre; Article 88, alinéa 2 de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre: The insurer's right of recourse under Article 88 applies to property damage insurance contracts and requires timely notification of the intention to exercise such recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.10.0201.N
I. S.,
Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation,
contre
AG INSURANCE, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 27 octobre 2009 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
2. L'article 88, aliéna 1er, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre dispose que l'assureur peut se réserver un droit de recours contre le preneur d'assurance et, s'il y a lieu, contre l'assuré autre que le preneur, dans la mesure où il aurait pu refuser ou réduire ses prestations d'après la loi ou le contrat d'assurance.
En vertu de l'alinéa 2 de cette disposition, sous peine de perdre son droit de recours, l'assureur a l'obligation de notifier au preneur ou, s'il y a lieu, à l'assuré autre que le preneur, son intention d'exercer un recours aussitôt qu'il a connaissance des faits justifiant cette décision.
3. Les juges d'appel ont constaté qu'en sa qualité d'assureur des dommages propres, la défenderesse a payé des indemnités à son assuré D. et a, ensuite, cité le demandeur en récupération des montants qu'elle avait payés.
4. Le moyen, en cette branche, suppose que l'article 88 précité s'applique à l'assurance des dommages propres qui constitue un contrat d'assurance de choses et non un contrat d'assurance de la responsabilité.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt-neuf avril deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier en chef Chantal Van Der Kelen.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110429.3