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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110415.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110415.2 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against appellate court's rejection of contract formed by acceptance of curator's offer.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110415.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal, quashing the appellate court's decision that rejected the formation of a contract. The appellant argued that a valid convention was formed when the successor accepted the curator's offer for the sale of shares, even though the curator's mandate had ended. The court held that the acceptance, once known to the successors, legally bound the succession, and the appellate court erred by requiring direct communication with the new representatives.

Regeste Legislator

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Articles 813, 1101, 1108, 1134 of the Civil Code: A contract is formed upon acceptance of an offer made by a curator on behalf of a succession, provided the acceptance is brought to the knowledge of the successors who represent the succession at that time.

Mots-clés

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succession vacante curateur administration force obligatoire convention acceptation offre vente Code civil articles 1134 action en contestation désistement d'action créance contestée

Dispositions légales citées

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Article 813, paragraph 1 of the Civil Code
En vertu de l'article 813, alinéa 1er, du Code civil, le curateur désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.
Article 813, paragraph 2 of the Civil Code
En vertu de l'article 813, alinéa 1er, du Code civil, le curateur désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.
Article 1101 of the Civil Code
Article 1108 of the Civil Code
Article 1134 of the Civil Code
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Texte complet

N° C.10.0206.N

C. V.,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. F. W.,

2. A. W.

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

en présence de

1. D.V.,

2. D.V.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2009 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

(...)

Quant à la seconde branche :

3. En vertu de l'article 813, alinéa 1er, du Code civil, le curateur désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire.

En vertu de l'alinéa 2, le curateur administre la succession et les dispositions de la section III du chapitre IV relatives tant à la réalisation de l'actif qu'au paiement du passif par l'héritier bénéficiaire sont applicables à la section IV portant l'intitulé « Des successions vacantes ».

Il s'ensuit que la succession, et plus particulièrement les héritiers qui acceptent finalement la succession, sont liés par les actes légalement posés par le curateur.

4. Une offre de vente d'un bien déterminé moyennant un prix déterminé, formulée par le curateur, lie la succession pour laquelle le curateur a agi en tant que représentant pendant le délai précisé dans l'offre ou, à défaut, pendant un délai raisonnable.

Il ne résulte pas de la circonstance que la mission du curateur a ensuite pris fin qu'une offre légalement formulée par lui au nom de la succession expire.

5. En vertu des articles 1101, 1108 et 1134 du Code civil, l'acceptation de l'offre par son destinataire suffit, en principe, pour former la convention.

Si les parties ou leurs représentants sont éloignés en temps ou en lieu, la convention est censée être formée au moment et au lieu où celui qui fait l'offre prend connaissance de l'acceptation par l'autre partie ou aurait raisonnablement pu en prendre connaissance.

La circonstance que la partie contractante qui accepte l'offre du curateur adresse erronément cette acceptation au curateur qui n'est plus compétent n'empêche pas qu'une convention se forme avec la succession si les personnes qui représentent la succession à ce moment-là ont pris connaissance de l'acceptation ou pouvait raisonnablement en prendre connaissance.

6. Les juges d'appel ont constaté que :

- le 15 décembre 1999, le curateur de la succession vacante de F.W. a offert à la vente 360 actions de la sprl Frans Wallays;

- le 31 janvier 2000, le mandat du curateur de la succession vacante a pris fin, ce qui fut constaté par le jugement du 22 mai 2001 qui n'a fait l'objet d'aucun recours;

- l'acceptation de la succession sous bénéfice d'inventaire par les défendeurs a été publiée au Moniteur belge du 8 février 2000;

- dans sa requête en intervention volontaire du 6 avril 2000, la demanderesse a uniquement énoncé à l'égard des défendeurs qu'elle avait qu'elle avait entre-temps conclu une convention avec le curateur concernant la cession de 360 actions de la sprl Frans Wallays appartenant à la succession et qu'elle avait un intérêt à ce que cette convention soit respectée par les défendeurs.

7. Les juges d'appel ont décidé que :

- le 29 avril 2000, soit après la fin du mandat du curateur, la demanderesse ne pouvait plus valablement accepter l'offre du curateur vis-à-vis du curateur lui-même et devait le faire vis-à-vis des défendeurs;

- la requête ne se réfère qu'à une convention déjà formée avec le curateur;

- il n'est pas question d'une acceptation vis-à-vis des défendeurs.

8. Les juges d'appel ont violé la force obligatoire de la convention dès lors qu'ils ont estimé qu'il était nécessaire que l'acceptation soit directement adressée à ceux qui étaient compétents après le dessaisissement du curateur pour représenter la succession, et qu'aucune convention n'a été formée nonobstant la connaissance de l'acceptation par les représentants légaux.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Déclare l'arrêt commun aux parties appelées en déclaration d'arrêt commun ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110415.2