Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation allows appeal on banking secrecy but dismisses appeal on lease company classification.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation joined two appeals against a 2006 appellate ruling and partially quashed the decision. While the court found the second appellant's appeal admissible because it clearly stated the grievance regarding banking secrecy, it allowed the first appellant's appeal on the grounds that the lower court failed to legally justify classifying a leasing company as a credit establishment. Consequently, the appeal regarding banking secrecy was upheld, but the appeal concerning the specific definition of the leasing entity was allowed, sending the case back for further proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 1057, 7° Code judiciaire; Art. 318 al. 1er Code des impôts sur les revenus 1992: An appeal must clearly state the grievance to be admissible, and a leasing company is not automatically a credit establishment subject to banking secrecy unless it meets specific criteria.

Mots-clés

Généré par l'IA
appeal admissibility banking secrecy leasing company credit establishment Code judiciaire tax code procedural nullity griefs de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 1057, 7° Code judiciaire
En vertu de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs.
Art. 318 al. 1er Code des impôts sur les revenus 1992
L'acte d'appel énonce expressément que la décision attaquée décide à tort qu'une société de leasing est un établissement de crédit soumis au secret bancaire prévu à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° F.10.0026N

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G. D.,

2. M. P.

II. N° F.10.0028.N

1. G. D.,

2. M. P.,

Me Peter Van Boxelaere, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE, Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 par la cour d'appel de Gand.

Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Le demandeur I présente deux moyens dans sa requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II présentent un moyen dans leur requête en cassation jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

Jonction

1. Les pourvois en cassation formés dans les causes F.10.0026.N et F.10.0028.N sont dirigés contre le même arrêt ; il y a lieu de les joindre.

Sur le moyen des demandeurs II :

2. En vertu de l'article 1057, 7°, du Code judiciaire, hormis les cas où il est formé par conclusions, l'acte d'appel contient, à peine de nullité, l'énonciation des griefs.

3. Afin de respecter cette obligation, il est nécessaire mais suffisant que l'appelant énonce ses griefs à l'encontre de la décision attaquée. Cette énonciation doit être suffisamment claire pour permettre à l'intimé de préparer ses conclusions et pour permettre au juge d'appel d'en apprécier la portée.

Cette obligation n'implique pas que les moyens à l'appui des griefs doivent être énoncés.

4. Les juges d'appel ont considéré que, dans l'acte d'appel, le défendeur s'opposait à l'appréciation du premier juge suivant laquelle une société de leasing serait un établissement de crédit auquel s'applique le secret bancaire.

L'acte d'appel énonce expressément que la décision attaquée décide à tort qu'une société de leasing est un établissement de crédit soumis au secret bancaire prévu à l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992. L'acte d'appel indique clairement les motifs pour lesquels la décision entreprise est erronée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le premier moyen du demandeur I :

5. L'article 318, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, tel qu'il était applicable à l'exercice 1996, est libellé comme suit : « Par dérogation aux dispositions de l'article 317 et sans préjudice de l'application des articles 315, 315bis et 316, l'administration n'est pas autorisée à recueillir, dans les comptes, livres et documents des établissements de banque, de change, de crédit et d'épargne, des renseignements en vue de l'imposition de leurs clients ».

6. Les établissements financiers comprennent aussi les entreprises exerçant une activité de leasing financier.

7. Si, à l'expiration du contrat de leasing, le crédit-preneur ne reprend pas le bien en question, celui-ci reste dans l'actif du crédit-bailleur. Lorsque le crédit-bailleur vend ensuite le bien donné en leasing à une personne autre que le crédit-preneur, cette opération est étrangère au contrat de leasing ;

Le tiers qui reprend l'option d'achat du crédit-preneur ne devient pas un crédit-preneur et ne bénéficie pas d'un quelconque financement de la part de la société de leasing. Il n'est, dès lors, pas client d'un établissement financier comme prévu par l'article 318 du Code des impôts sur les revenus 1992.

8. Les juges d'appel qui en ont décidé autrement n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Sur les autres griefs du demandeur I :

9. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Joint les pourvois F.10.0026.N et F.10.0028.N,

Rejette le pourvoi F.10.0028.N ;

Condamne les demandeurs II aux dépens de ce pourvoi ;

Fixe les dépens à 454,66 euros à l'égard de la partie demanderesse ;

Casse l'arrêt attaqué sur le pourvoi F.10.0026.N sauf en tant qu'il déclare l'appel recevable ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens du pourvoi F.10.0026.N pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis, Geert Jocqué et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du huit avril deux mille onze par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110408.3