Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.8 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.8 Généré par l'IA

Criminal search without warrant upheld due to flagrant offense and immediate discovery of contraband.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal challenging a warrantless home search conducted during a flagrant offense. The prosecution argued that investigators caught the suspect selling counterfeit records and immediately located the source of the supply upon visiting the address provided. The court held that the state of flagrance justified the absence of a warrant and the lack of consent from occupants present in the building.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code of Criminal Procedure, Art. 100; Art. 101: In cases of flagrant offense, a search may be conducted without a warrant or consent when the crime is currently occurring or has just occurred, provided the investigation is conducted immediately.

Mots-clés

Généré par l'IA
flagrant offense warrantless search home visit immediate investigation criminal procedure allégations d'escroquerie instruction pénale pour abus de confiance enquête internationale pour escroquerie

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code of Criminal Procedure, Art. 100
Code of Criminal Procedure, Art. 101
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.11.0540.F

S. M.

inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Yannick De Vlaemynck, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 17 mars 2011 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Gustave Steffens a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

En cas de flagrant délit, la visite domiciliaire peut être effectuée à n'importe quelle heure, sans le consentement de la personne intéressée et sans mandat de perquisition.

La constatation de l'infraction flagrante doit avoir lieu au préalable.

Le délit flagrant est celui qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre. Une visite domiciliaire effectuée sur cette base est valable lorsque l'acte n'est séparé de l'infraction que par le temps matériellement nécessaire pour en permettre l'accomplissement.

L'arrêt relève que les enquêteurs ont surpris un individu en train de vendre des disques contrefaits, que le vendeur leur a donné l'adresse de son fournisseur et que, s'y étant immédiatement rendus, les enquêteurs y ont découvert le demandeur et plusieurs autres personnes.

Il en résulte que l'infraction a été constatée avant la visite domiciliaire destinée à en identifier la source et que le devoir d'enquête critiqué par le moyen a été réalisé sur-le-champ.

Les juges d'appel ont pu déduire de ces éléments que l'état de flagrance avait justifié l'absence de mandat.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur les deuxième et troisième branches :

Le moyen fait grief à l'arrêt de se référer illégalement à l'absence d'opposition des personnes rencontrées dans l'immeuble, alors que la visite domiciliaire sans mandat requiert le consentement écrit et préalable du titulaire de la jouissance des lieux visités.

Mais l'arrêt décide légalement qu'en raison de l'état de flagrance, le mandat de perquisition n'était pas requis.

Dirigé contre un motif surabondant, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-trois euros nonante-neuf centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente mars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110330.8