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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110329.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110329.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal regarding calculation of parole eligibility date after revocation and new sentences.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110329.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the lower court's calculation of parole eligibility dates following the revocation of her conditional release and subsequent new convictions. The appellant argued that eligibility should be calculated from the date of the new execution orders, while the lower court correctly applied the rule to start from the first date of imprisonment execution for the new sentences. The court upheld the lower court's decision, confirming that the statutory rule mandates calculating eligibility based on the first date of liberty deprivation for the new penalties.

Regeste Legislator

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Article 25, § 2 of the Law of 17 May 2006; Article 68, § 5 of the Law of 17 May 2006: When conditional release is revoked and the remainder of the sentence is maintained, the date of eligibility for conditional release regarding new sentences pronounced after revocation is fixed from the date of the first deprivation of liberty in execution of one of these new sentences.

Mots-clés

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conditional release revocation parole eligibility calculation new sentences execution deprivation of liberty date statutory interpretation libération de détenus mise en liberté provisoire remise de peine

Dispositions légales citées

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Article 25, § 2 of the Law of 17 May 2006 relative to the external legal status of convicted persons
Article 68, § 5 of the Law of 17 May 2006 relative to the external legal status of convicted persons
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Texte complet

N° P.11.0452.N

M. R.,

condamnée, détenue,

demanderesse,

Me Jürgen Millen, avocat au barreau de Tongres.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 février 2011 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers.

La demanderesse présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées : le 14 octobre 2009 est la date à compter de laquelle la libération conditionnelle était admissible et qui devait servir de base pour calculer la date d'admissibilité, ensuite des décisions des 16 et 22 décembre 2010 ; le tribunal de l'application des peines décide, à tort, que la date à laquelle la libération conditionnelle est admissible est fixée à compter de la date à laquelle l'ordre d'exécution de ces nouvelles condamnations a été donné.

2. Lorsque la libération conditionnelle a été révoquée et qu'il a été décidé, conformément à l'article 68, § 5, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées, que la totalité du reste de la peine doit encore être subie, la date à laquelle la libération conditionnelle est admissible du chef de nouvelles condamnations prononcées après la révocation, est fixée à compter de la date de la première privation de liberté en exécution d'une de ces nouvelles condamnations.

3. Le jugement constate que :

- la demanderesse a été libérée sous condition le 12 juin 2009 ;

- sa libération conditionnelle a été révoquée le 16 novembre 2009 par le tribunal de l'application des peines d'Anvers, en raison de la commission de faits nouveaux et du non-respect des conditions ; le reste de la peine a été maintenu ;

- le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le tribunal correctionnel de Tongres a condamné la demanderesse à une peine d'emprisonnement de deux mois en état de récidive légale, cette peine étant exécutée depuis le 20 janvier 2011 ;

- l'arrêt rendu le 22 décembre 2010 par la cour d'appel d'Anvers l'a condamnée à une peine d'emprisonnement de douze mois en état de récidive légale, cette peine étant exécutée depuis le 25 janvier 2011.

Sur la base de la règle précitée, le tribunal de l'application des peines considère que la date à laquelle la libération conditionnelle est admissible doit être calculée sur les deux tiers de deux mois et de douze mois d'emprisonnement à compter de la première date d'exécution (le 20 janvier 2011).

Ainsi, il fixe légalement la date d'admissibilité au 27 octobre 2011.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Luc

Van hoogenbemt, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du vingt-neuf mars deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence du premier avocat général Marc

De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110329.4