Belgian court voids illegal voting ban for prior offenses due to new law retroactive application.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an appellate judgment imposing an illegal voting ban on the defendant. The defendant argued the ban violated the Penal Code because the relevant electoral law modifying Article 31 only entered into force on April 15, 2009, after the 2006-2007 offenses occurred. The court agreed that applying this new accessory penalty to pre-existing crimes constituted a violation of the principle of non-retroactivity under Article 2 of the Penal Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 31, paragraph 2, of the Penal Code; The principle of non-retroactivity prohibits imposing a new accessory penalty, such as a voting ban, for offenses committed before the legislative amendment granting that penalty entered into force.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.10.1769.F
LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
demandeur en cassation,
contre
B. S.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 5 octobre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 31, alinéa 2, du Code pénal.
Le demandeur fait grief à l'arrêt d'infliger au défendeur une peine accessoire d'interdiction du droit de vote illégale.
Les préventions déclarées établies par l'arrêt attaqué ont été commises, d'après les juges d'appel, au cours des années 2006 et 2007.
La loi du 14 avril 2009 portant diverses modifications en matière électorale a, par son article 2, complété l'article 31 du Code pénal d'un second alinéa, faisant de l'interdiction du droit de vote, une peine accessoire facultative nouvelle.
Aux termes de l'article 31 du Code pénal, cette interdiction peut être prononcée par les arrêts de condamnation à la réclusion ou à la détention à perpétuité ou à la réclusion pour un terme de dix à quinze ans ou un terme supérieur.
L'article 5 de la loi du 14 avril 2009 insère dans le Code pénal un article 33bis permettant aux cours et tribunaux de sanctionner les condamnés correctionnels de cette même peine, pour un terme limité de cinq à dix ans.
En vertu de son article 70, cette loi est entrée en vigueur le 15 avril 2009, soit le jour de sa publication au Moniteur belge.
En ce qu'il sanctionne le défendeur d'une peine accessoire qui n'était pas portée par la loi avant que les infractions déclarées établies dans son chef aient été commises, l'arrêt viole l'article 2, alinéa 1er, du Code pénal.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il interdit au défendeur l'exercice du droit de vote visé à l'article 31, alinéa 2, du Code pénal ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-cinq euros cinq centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf mars deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110309.2