Court dismisses appeal regarding preventive detention criteria and judicial record verification under Belgian law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a preventive detention order issued by the investigating chamber. The appellant argued that the constitution requires consideration of co-defendants and that the court erred in not addressing the judicial record, but the court found these points legally unfounded. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's decision was properly motivated and the appellant lacked standing to contest factual assessments of recidivism risk.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 149 of the Constitution; Article 16 of the Law of 20 July 1990: The investigating court assesses preventive detention based solely on the accused's culpability indicators and statutory criteria, without regard to co-defendants or when the measure is not requested, and factual assessments of recidivism risk fall outside judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.11.0255.F
B. P.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Céline Van Wijmeersch, avocat au barreau de Mons.
I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 1er février 2011 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
L'article 149 de la Constitution n'est pas d'application aux juridictions d'instruction statuant en matière de détention préventive.
Le juge n'est pas tenu de répondre à une argumentation qui ne constitue pas un moyen distinct.
La juridiction d'instruction apprécie le maintien de la détention de l'inculpé en vérifiant, dans le chef de celui-ci, la persistance d'indices sérieux de culpabilité ainsi que les critères prévus par l'article 16 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive, et ce sans avoir égard à la situation d'éventuels coïnculpés.
Elle n'est pas tenue de préciser qu'elle n'ordonne pas la libération sous conditions de l'inculpé, lorsque cette mesure ne lui est pas demandée.
Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
Le demandeur est sans intérêt à contester la constatation de l'arrêt selon laquelle il n'a pas d'antécédent judiciaire.
En tant qu'il considère que la chambre des mises en accusation se base uniquement sur « la longueur de la présumée période infractionnelle », le moyen procède d'une lecture incomplète de l'arrêt.
Il n'est pas au pouvoir de la Cour d'examiner la critique de l'appréciation du risque de récidive, dès lors que celle-ci gît en fait.
Tant par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public que par ses motifs propres, l'arrêt motive régulièrement et justifie légalement sa décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de septante-deux euros quatre-vingts centimes.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du seize février deux mille onze par Frédéric Close, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110216.4