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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal against criminal penalty for paying value of confiscated tax-fraud goods.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation rejected appeals challenging a lower court's order for defendants to pay the value of confiscated fuel used in tax fraud. The defendants argued this civil liability violated constitutional rights and exceeded the scope of criminal penalties, while the state contended it was a necessary civil consequence of the confiscation. The court ruled that ordering payment of the value constitutes a legitimate civil remedy for the deprivation of goods, not a criminal punishment, and dismissed the procedural objections regarding tax rate calculations.

Regeste Legislator

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Articles 23, alinéa 3 de la loi du 22 octobre 1997; Article 44 du Code pénal: The court may order the payment of the value of confiscated goods as a civil consequence of the criminal penalty for deprivation, without this constituting a criminal sanction.

Mots-clés

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confiscation of goods civil consequence of penalty tax fraud liability value of confiscated property criminal procedure civil remedy action en contestation désistement d'action ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 23, alinéa 3 of the law of 22 October 1997
L'article 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997 prescrit la saisie et la confiscation des produits pour lesquels l'accise est exigible, des moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que des objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude.
Article 44 of the Criminal Code
Le juge pénal déduit son pouvoir d'ordonner le paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées, en cas de non-représentation de celles-ci, du principe général du droit précité, dont l'article 44 du Code pénal constitue une application.
Article 1382 and 1383 of the Civil Code
articles 44 du Code pénal
Le juge pénal déduit son pouvoir d'ordonner le paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées, en cas de non-représentation de celles-ci, du principe général du droit précité, dont l'article 44 du Code pénal constitue une application.
article 44 du Code pénal
Le juge pénal déduit son pouvoir d'ordonner le paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées, en cas de non-représentation de celles-ci, du principe général du droit précité, dont l'article 44 du Code pénal constitue une application.
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Texte complet

N° P.09.1566.N

I. 1. P. M.,

prévenu,

2. KEERBERGENS TRANSPORTBEDRIJF, société privée à responsabilité limitée,

prévenue et civilement responsable,

demandeurs,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

défendeur,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.

II. L. V. B.,

prévenu,

demandeur,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

défenderesse.

III. Mr. T. B.,

prévenu, civilement responsable,

demandeur,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

défenderesse.

IV. 1. G. V.,

2. H. V.,

prévenus,

demandeurs,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau d'Hasselt,

contre

ETAT BELGE, (Finances),

partie poursuivante,

défenderesse.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les demandeurs II et III ne présentent pas de moyen.

Les demandeurs IV présentent cinq moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen des demandeurs I :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14 de la Constitution, 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997 relative à la structure et aux taux des droits d'accise sur les huiles minérales et 436, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 : l'arrêt condamne les demandeurs, sans fondement légal, en sus de la confiscation de 417.592 litres de gasoil soumis à accise, à payer leur contre-valeur en cas de non-représentation, et ce pour un montant de 106.485,96 euros.

3. L'article 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997 prescrit la saisie et la confiscation des produits pour lesquels l'accise est exigible, des moyens de transport utilisés pour l'infraction, de même que des objets employés ou destinés à la perpétration de la fraude.

Cette confiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé ne requiert pas que le condamné soit propriétaire des marchandises à confisquer ni que le fraudeur soit connu.

En cas de confiscation de biens non saisis, l'obligation de les présenter incombe au condamné.

4. La condamnation au paiement de la contre-valeur des biens confisqués constitue une application du principe selon lequel tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose.

Cette condamnation constitue non une peine, mais la conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Quant à la seconde branche :

5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 44 du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997 et 436, alinéa 3, de la loi-programme du 27 décembre 2004 : sans que les articles 44 du Code pénal, 3, 4 de la loi du 17 avril 1878, 1382 et 1383 du Code civil n'en constituent un fondement légal, l'arrêt condamne les demandeurs, en sus de la confiscation de 417.592 litres de gasoil soumis à accise, à payer leur contre-valeur en cas de non-représentation, pour un montant de 106.485,96 euros ; le juge pénal peut uniquement statuer sur un dommage résultant d'une infraction, et le préjudice découlant éventuellement de la non-exécution d'une condamnation pénale ou d'une obligation civile ne ressortit pas à ce dommage.

6. L'obligation de payer la contre-valeur des biens confisqués en vertu de l'article 23, alinéa 3, de la loi du 22 octobre 1997, constitue une application du principe selon lequel tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages et intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsque, par son fait, il manque à l'obligation de livrer la chose.

Le juge pénal déduit son pouvoir d'ordonner le paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées, en cas de non-représentation de celles-ci, du principe général du droit précité, dont l'article 44 du Code pénal constitue une application.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le second moyen des demandeurs I :

7. Le moyen invoque la violation des articles 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 439, alinéa 1er, de la loi-programme du 27 décembre 2004, 1382 et 1383 du Code civil : l'arrêt soumet totalement, à tort, les droits d'accise dus par les demandeurs ensuite de l'infraction au tarif applicable aux carburants, sans tenir compte des droits d'accise déjà payés pour ce gasoil par les demandeurs au tarif du gasoil de chauffage.

8. Dans la mesure où il critique l'appréciation en fait du juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits, pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.

9. Le remboursement de droits d'accise payés sur du gasoil utilisé comme gasoil de chauffage ne peut être obtenu que par l'introduction, en temps utile, des recours prévus par la loi fiscale devant l'instance compétente à cette fin et ne saurait, sans l'introduction de ces recours, être obtenu par l'effet d'une compensation ou être demandé devant le juge pénal.

Dans cette mesure, le moyen qui, en cette branche, repose sur une autre conception juridique, manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Luc

Van hoogenbemt, Geert Jocqué, Filip Van Volsem et Alain Bloch, et prononcé en audience publique du quinze février deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110215.4