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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.7 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.7 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; unilaterally conducted police expertises on minors do not violate defense rights if corroborated by other evidence.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the admissibility of unilaterally conducted psychological expertises on minor victims during the preliminary investigation phase. The appellant argued that such expertises violated Article 6 of the ECHR and defense rights, but the court held that the inquisitorial nature of the initial investigation is legitimate to preserve the presumption of innocence. The conviction was upheld because the expert opinions were not the sole basis for the verdict and were corroborated by physical evidence and witness testimonies.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the ECHR; Article 11 of the Judicial Code: The requirement of adversarial proceedings does not apply to unilateral psychological expertises of minors conducted during the preliminary investigation stage, provided the final conviction is based on corroborating evidence and the expert opinions merely illuminate facts rather than decide the case.

Mots-clés

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unilateral expertises minor victims presumption of innocence adversarial proceedings preliminary investigation Article 6 ECHR corroborating evidence régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 6 de la Convention n'impose pas, au stade de l'information ou de l'instruction, que l'expertise psychologique d'un mineur d'âge entendu par un service de police soit réalisée de manière contradictoire.
Article 11 of the Judicial Code
Article 416, paragraph 1 of the Code of Criminal Instruction
Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.
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Texte complet

N° P.10.1784.F

A. A.

prévenu, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Marc Nève, avocat au barreau de Liège,

contre

Maître Georges RIGO, avocat, dont le cabinet est établi à Liège, rue Beeckman, 14,

agissant en qualité de tuteur ad hoc de L. D. et M. F. M.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 octobre 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 11 du Code judiciaire, ainsi que de la méconnaissance des droits de la défense. Le demandeur soutient que les juges d'appel ne pouvaient fonder leur conviction notamment sur des expertises unilatérales réalisées lors de l'enquête préliminaire et concluant à la crédibilité des déclarations des victimes.

L'article 6 de la Convention n'impose pas, au stade de l'information ou de l'instruction, que l'expertise psychologique d'un mineur d'âge entendu par un service de police soit réalisée de manière contradictoire. Le caractère contradictoire d'une procédure est respecté lorsque chaque partie a la faculté de faire connaître les éléments nécessaires à sa défense et de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge.

L'arrêt énonce, d'une part, que les expertises relatives aux deux jeunes filles concernées ont été requises à un moment où le demandeur n'était pas encore inculpé, ni même entendu dans le cadre de cette procédure, et qu'il est légitime, à ce stade de l'enquête, que la procédure soit inquisitoire afin de tenir compte de la présomption d'innocence et de garantir l'efficacité de cette enquête.

Les juges d'appel n'ont, d'autre part, pas fondé leur conviction sur les seules allégations des deux victimes et sur l'analyse de l'expert relative à leur crédibilité. Ils ont relevé que plusieurs éléments matériels évoqués par elles ont été confirmés par l'enquête, dont la découverte d'un support informatique contenant des films tournés avec la caméra du demandeur et les présentant en train d'exécuter une séance de déshabillage, l'existence d'un objet sexuel décrit par l'une d'elles et l'ouverture pratiquée dans le mur de la chambre d'une jeune fille en vue d'espionner les victimes. Ils se sont également référés aux déclarations de plusieurs témoins corroborant les allégations d'abus. Ils ont enfin considéré que les éléments du dossier ne révélaient nullement, contrairement à ce qu'affirmait le demandeur, une escalade d'accusations de la part des victimes.

Pour le surplus, il ressort de l'arrêt que les missions d'expertise telles qu'elles ont été mentionnées ci-dessus ont consisté à éclairer le juge sur des éléments de fait de nature à lui permettre de statuer sur l'action publique, sans se confondre avec les questions qu'il lui appartenait de trancher.

Il s'ensuit que, par les énonciations précitées, les juges d'appel n'ont violé aucune des dispositions invoquées ni méconnu les droits de la défense du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions qui, rendues sur l'action civile exercée contre le demandeur par le défendeur, statuent sur

1. le principe de la responsabilité :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

2. l'étendue du dommage :

Par confirmation du jugement entrepris, l'arrêt alloue des indemnités provisionnelles au défendeur, ordonne une expertise et sursoit à statuer quant au surplus de la demande. Il renvoie ensuite la cause au premier juge.

Pareille décision n'est pas définitive au sens de l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle et est étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article.

Le pourvoi est irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Gustave Steffens et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du neuf février deux mille onze par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110209.7