Belgian court allows employer as beneficiary of mandatory auto liability insurance for lost wages due to traffic accident injuries.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal challenging the lower court's ruling that an employer qualifies as a beneficiary under mandatory auto liability insurance. The employer argued that only close relatives of the victim are entitled to compensation, while the court found the employer suffered a personal prejudice due to the worker's inability to work. Consequently, the court held that the employer's financial loss constitutes a personal injury, thereby granting them beneficiary status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 29bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989: The employer is considered a beneficiary of mandatory auto liability insurance when the worker's injuries prevent them from working, as the employer suffers a personal prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.10.0332.N
NATEUS, société anonyme,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, représenté par le ministre de la Défense,
Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 8 janvier 2010 par le tribunal de première instance de Turnhout, statuant en degré d'appel.
Par ordonnance du 7 février 2011, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Ria Mortier a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
1. En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la version postérieure à sa modification par la loi du 13 avril 1995 et antérieure à sa modification par la loi du 19 janvier 2001, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, à l'exception des dégâts matériels subis par les victimes et leurs ayants droit à la suite d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur, sont réparés par l'assureur qui, conformément à la loi, couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur.
2. Il y a lieu d'entendre par ayants droit au sens de cette disposition légale, les personnes qui ont subi un préjudice personnel à la suite des blessures ou du décès de la victime.
L'employeur qui poursuit le paiement de la rémunération d'un travailleur qui a été victime d'un accident de la circulation et qui ne peut plus fournir ses prestations de travail en raison de ses blessures subit un préjudice et, en conséquence, est un ayant droit au sens précité.
3. Le moyen, qui fait valoir que seuls les proches parents de la victime sont les ayants droit visés par la disposition légale précitée, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du sept février deux mille onze par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.4