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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.2 Généré par l'IA

Court of Cassation dismisses appeal; mandatory liability insurance applies to accidents on public-access docks.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a first-instance judgment ordering Generali Belgium to compensate R.S. for injuries sustained in a truck accident. The lower court determined the Deurganckdok industrial dock, despite access restrictions, qualified as a public place under mandatory liability insurance law because it was accessible to numerous vehicles from various companies. The appellate court upheld this classification, ruling that the location was not private, and the Supreme Court found the appellant's arguments factually incorrect and legally unfounded.

Regeste Legislator

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Article 29bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs; An accident occurring on a dock accessible to multiple enterprises constitutes a traffic accident on a public place, triggering mandatory liability insurance coverage even if access is restricted to authorized vehicles.

Mots-clés

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mandatory liability insurance public place definition industrial dock access traffic accident scope assured liability appellate review public access criteria régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 29bis, § 1er, alinéa 1er de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs
Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision que le terrain sur lequel l'accident s'est produit remplit la condition de lieu requise pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.
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Texte complet

N° C.10.0147.N

GENERALI BELGIUM, société anonyme,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. AXA BELGIUM, société anonyme,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,

2. R. S.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 25 juin 2009 par le tribunal de première instance de Termonde, statuant en degré d'appel.

Par ordonnance du 31 décembre 2010, le président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le président de section Robert Boes a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

1. En vertu de l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, dans la version postérieure à sa modification par la loi du 13 avril 1995 et antérieure à sa modification par la loi du 19 janvier 2001, tous les dommages subis par les victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur, ainsi que par leurs ayants droit, résultant de lésions corporelles ou du décès sont réparés, à l'exception des dégâts matériels, par l'assureur qui, conformément à la loi, couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur du véhicule automoteur.

2. L'accident de la circulation visé par cette disposition est l'accident lié aux risques de la circulation routière qui se produit sur la voie publique ou sur des terrains privés mais accessibles à un certain nombre de personnes ayant le droit de les fréquenter.

3. Les juges d'appel ont constaté que l'accident à la suite duquel le second défendeur a été gravement blessé s'est produit le 27 octobre 2000, à Doel, Deurganckdok, lorsqu'un camion-malaxeur à béton en circulation, conduit par l'assuré de la demanderesse, a effectué une manœuvre de marche arrière.

4. Les juges d'appel ont considéré que la notion de lieu public qui inclut non seulement la voie publique mais aussi les terrains accessibles au public et les terrains non publics accessibles à un certain nombre de personnes, est plus large que la notion de voie publique.

Ils ont décidé que, nonobstant le panneau « accès interdit aux personnes non autorisées » placé à l'entrée du Deurganckdok, le terrain en question n'est pas un terrain à caractère privé, dès lors que le dock est accessible aux véhicules de dizaines d'entreprises et qu'il n'est pas uniquement accessible aux véhicules expressément autorisés.

5. Ainsi, ils ont légalement justifié leur décision que le terrain sur lequel l'accident s'est produit remplit la condition de lieu requise pour l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

6. Dans la mesure où il fait valoir que le jugement attaqué ne permet pas à la Cour d'exercer son contrôle de la légalité, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

7. Dans la mesure où il fait valoir que les juges d'appel ont décidé que l'accident s'est produit sur la voie publique, le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée du jugement et, en conséquence, manque en fait.

8. Après avoir décidé par des motifs propres que l'accident entre dans le champ d'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les juges d'appel ont considéré que statuer autrement serait contraire à la jurisprudence constante.

Par cette décision, ils n'ont pas conféré une portée générale et réglementaire à cette jurisprudence.

Dans la mesure où il fait valoir le contraire, le moyen, en cette branche, manque en fait.

9. Les juges d'appel ont décidé que le lieu de l'accident ne revêt pas un caractère privé.

Dans la mesure où il critique les considérations des juges d'appel concernant l'application des garanties de l'assurance de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs aux véhicules circulant sur des terrains privés, le moyen, en cette branche, est dirigé contre un motif surabondant et, en conséquence, dénué d'intérêt, ne peut donner lieu à cassation.

Quant à la seconde branche :

10. Après avoir décidé que la demanderesse est tenue à réparation en application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs, les juges d'appel ont décidé qu'il n'y avait pas lieu de répondre aux allégations du second défendeur qui, conjointement à sa demande dirigée contre la demanderesse en application de l'article 29bis précité, avait invoqué diverses infractions dans le cadre de son appel incident. Ils ont déclaré l'appel incident du second défendeur recevable mais non fondé.

En conséquence, les juges d'appel ont condamné la demanderesse à la réparation uniquement sur la base de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs.

11. Le moyen qui, en cette branche, fait valoir que la demanderesse a également été condamnée sur la base de la responsabilité extracontractuelle de son assuré pour l'accident litigieux, est fondé sur une lecture inexacte du jugement et, en conséquence, manque en fait.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Beatrijs Deconinck, Alain Smetryns, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du sept février deux mille onze par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110207.2