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ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110201.4 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110201.4 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal claiming separate criminal prosecution of a legal entity is required for corporate liability.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110201.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal challenging the conviction of a natural person while the legal entity remained unpursued. The appellant argued that Article 5 of the Penal Code requires simultaneous prosecution of both the individual and the entity to establish the most serious fault. The court held that the statute does not mandate joint proceedings and that normal evidentiary rules apply regardless of the entity's absence.

Regeste Legislator

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Article 5, paragraph 2 of the Penal Code; The requirement that only the person committing the most serious fault be punished does not necessitate simultaneous criminal proceedings against the legal entity and the identified natural person.

Mots-clés

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corporate criminal liability natural person prosecution legal entity omission most serious fault Article 5 Penal Code criminal procedure defence rights violation procédure de révision pénale

Dispositions légales citées

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Article 5, paragraph 2 of the Penal Code
L'article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose notamment que : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée ».
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 149 of the Constitution
Articles 163, 176, 195, 211 of the Code of Criminal Instruction
Article 5 of the Penal Code
L'article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose notamment que : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée ».
Article 561, paragraph 1 of the Penal Code
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Texte complet

N° P.10.1334.N

J. Y.,

prévennu,

demandeur,

Me Jan De Groote, avocat au barreau de Bruges,

contre

1. D.V.,

2. B.V.,

parties civiles,

défendeurs.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 25 juin 2010 par le tribunal correctionnel de Bruges, statuant en degré d'appel.

Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Etienne Goethals a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le deuxième moyen :

3. Le moyen invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution, 163, 176, 195, 211 du Code d'instruction criminelle et 5 du Code pénal ainsi que la violation des droits de la défense : nonobstant le lien intrinsèque entre l 'infraction et la réalisation du dessein de la personne morale dont le demandeur est le gérant, les poursuites ne concernent que ce dernier ; il n'y a pas lieu d'exclure le fait que, étant également déclarée responsable, la personne morale a commis la faute la plus grave, ce qui ne peut entraîner que sa seule condamnation ; ne pas poursuivre la personne morale ne permet pas de déterminer qui a commis la faute la plus grave ; ainsi est-il impossible pour le demandeur d'invoquer que la personne morale est responsable de son intervention ; il ne ressort nullement du dossier que le demandeur a agi sciemment ; la prévention de l'article 561, 1°, du Code pénal concerne une infraction involontaire du chef de laquelle seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être poursuivie.

4. L'article 5, alinéa 2, du Code pénal dispose notamment que : « Lorsque la responsabilité de la personne morale est engagée exclusivement en raison de l'intervention d'une personne physique identifiée, seule la personne qui a commis la faute la plus grave peut être condamnée ».

Ni cette disposition ni les droits de la défense ne requièrent l'exercice de poursuites simultanées contre la personne morale pénalement responsable et la personne physique identifiée. Le fait que la personne morale ne soit pas partie au procès pénal ne fait pas obstacle à l'application normale des règles de la preuve en matière répressive. Cela est également valable lorsque seule une faute involontaire est mise à charge de la personne physique.

Le moyen manque en droit.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du premier février deux mille onze par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section chevalier Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110201.4