Belgian court allows customs tax recovery despite administrative error, prioritizing legality over reliance principle.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision, allowing the recovery of additional import duties despite the importer's reliance on customs agents' initial guidance. The appellants argued that the principle of legal certainty and good administration required the state to honor the agents' erroneous classification of goods under code 1902. The court held that while the principle of reliance exists, it must yield to the principle of legality, permitting the tax authority to collect duties owed under public law even after repeated administrative mistakes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 201 et 217.1 à 220 du Code des douanes communautaire; Le principe de sécurité juridique et de bonne administration doit céder le pas devant le principe de légalité, permettant au défendeur de recouvrer les droits fiscaux dus en vertu de la loi d'ordre public malgré les erreurs de l'administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.09.0027.N
1. MEKOTRANS, société privée à responsabilité limitée,
2. O.M.,
3. O.K.,
4. B.M.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
ETAT BELGE, (Finances),
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2008 par la cour d'appel de Gand.
Le conseiller Geert Jocqué a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens libellés dans les termes suivants :
Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 201 et 217.1 à 220 du règlement (CE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le Code des douanes communautaire (dénommé ci-dessous Code des douanes communautaire) ;
- article 2 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles ;
- principes généraux de bonne administration, spécialement le principe général du droit relatif au droit à la sécurité juridique et au principe de confiance ;
- article 149 de la Constitution.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel ont déclaré la demande originaire de la première demanderesse non fondée et ont, dès lors, rejeté son opposition formée contre la contrainte du 5 mai 1997. Les juges d'appel ont décidé que la demanderesse ne pouvait invoquer le principe de sécurité juridique sur la base des motifs suivants :
« 4.2.2.Le fait que la première demanderesse se serait adressée préalablement à l'administration des douanes et accises pour lui demander ce qu'elle devait faire lors de l'importation des marchandises et que les agents concernés lui auraient répondu que la déclaration devait se faire sous le numéro de code 1902 de sorte que la première demanderesse a pu supposer que ses déclarations étaient correctes, ne porte pas atteinte au droit du défendeur de recouvrer les droits à l'importation complémentaires. Cela vaut aussi pour le fait que les agents de contrôle, même après un contrôle visuel, ont toujours accepté la qualification de la déclaration (numéro de code 1902) au moment de l'importation. Le principe de confiance et de sécurité juridique doit céder le pas devant le principe de légalité. Le fait que les agents se sont trompés dès le départ et à plusieurs reprises n'empêche pas que le défendeur a la possibilité et même le devoir de percevoir les droits dus en vertu de la loi fiscale (loi d'ordre public) ».
Griefs
Première branche
Les principes de bonne administration, qui comprennent le droit à la sécurité juridique, s'imposent à l'administration des douanes et accises.
Bien que l'administration doive appliquer la loi et qu'il ne lui appartienne pas de renoncer à son obligation d'établir la taxe légalement due, le citoyen doit néanmoins pouvoir se fier à ce qu'il ne peut concevoir que comme une règle fixe de conduite et de gestion, à savoir que l'administration doit satisfaire aux attentes qu'elle a éveillées dans le chef de ce dernier.
Conformément à ce principe général du droit relatif au droit à la sécurité juridique, le redevable peut invoquer une règle de conduite antérieure de l'administration lorsque celle-ci a pu susciter en lui la conviction légitime que l'administration avait renoncé à la stricte application de la loi.
L'article 201 du Code des douanes communautaire dispose que fait naître une dette douanière à l'importation la mise en libre pratique d'une marchandise passible de droits à l'importation.
Conformément à l'article 2 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles, les marchandises visées à l'annexe B sont soumises, à l'importation dans la Communauté, à l'application d'une imposition qui consiste notamment dans un élément agricole afin de compenser les différences entre les prix sur le marché de la Communauté des produits agricoles considérés comme mis en œuvre et les prix des importations en provenance des pays tiers, lorsque le coût total desdits produits de base est plus élevé dans la Communauté ou, si un accord préférentiel le prévoit, les prix des produits agricoles dans certains pays tiers.
Conformément à l'article 217.1 du Code des douanes communautaire, tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation qui résulte d'une dette douanière doit être calculé par les autorités douanières dès qu'elles disposent des éléments nécessaires et faire l'objet d'une inscription par lesdites autorités dans les registres comptables ou sur tout autre support qui en tient lieu (prise en compte).
Les articles 218 et 219 du Code des douanes communautaire prévoient les délais dans lesquels la prise en compte doit avoir lieu.
L'article 220 du Code des douanes communautaire dispose que lorsque le montant des droits résultant d'une dette douanière n'a pas été pris en compte conformément aux articles 218 et 219 ou a été pris en compte à un niveau inférieur au montant légalement dû, la prise en compte du montant des droits à recouvrer ou restant à recouvrer doit avoir lieu dans un délai de deux jours à compter de la date à laquelle les autorités douanières se sont aperçues de cette situation et sont en mesure de calculer le montant légalement dû et de déterminer le débiteur (prise en compte a posteriori). Ce délai peut être augmenté conformément à l'article 219.
Conformément à l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire, le redevable a droit à ce qu'il ne soit pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque trois conditions sont remplies :
- la taxe doit être due à une erreur des autorités compétentes ;
- l'erreur doit être de nature à n'avoir pas pu être décelée par le redevable de bonne foi, nonobstant son expérience professionnelle et la diligence dont il fait preuve ;
- le redevable a observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane.
Les juges d'appel ont constaté en l'espèce que :
- la première demanderesse se serait d'abord adressée à l'administration des douanes et accises afin de lui demander ce qu'elle devait faire lors de l'importation des marchandises et que lesdits agents lui auraient répondu que la déclaration devait se faire sous le numéro de code 1902, de sorte que la demanderesse a pu supposer que ses déclarations étaient correctes ;
- les agents de contrôle, même après un contrôle visuel, ont toujours accepté la qualification de la déclaration (numéro de code 1902) au moment de l'importation ;
- il apparaît, dès lors, que les autorités douanières se sont trompées dès le départ et à plusieurs reprises.
Les juges d'appel ont décidé toutefois que ces éléments ne portaient pas atteinte au droit du défendeur de réclamer les droits d'importation complémentaires dès lors que le principe de confiance et de sécurité juridique doit céder le pas devant le principe de légalité.
Les juges d'appel ont ainsi décidé de manière implicite mais certaine que le défendeur a l'obligation légale de procéder en toutes circonstances au recouvrement des droits non perçus, quelles que soient les circonstances concrètes qui ont donné lieu au défaut de perception des droits.
En décidant ainsi que le défendeur a, en toutes circonstances, l'obligation de procéder au recouvrement des droits non perçus, les juges d'appel ont violé l'article 220.2.b (et pour autant que de besoin les articles 201, 217.1, 218 et 219) du Code des douanes communautaire, qui confère au redevable un droit au non-recouvrement lorsque le montant des droits légalement dus n'a pas été pris en compte, par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant, pour sa part, agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane (et pour autant que de besoin violation de l'article 2 du règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles). En considérant, en outre, que quelles que soient les circonstances concrètes de la cause, le défendeur a l'obligation de procéder au recouvrement des droits non perçus, pour décider que le principe de sécurité juridique ne pouvait être appliqué dès lors que ce principe doit céder le pas devant le principe de légalité, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision (violation de toutes les dispositions citées par le moyen).
En omettant ensuite d'examiner si la première demanderesse pouvait faire valoir un droit au non-recouvrement conformément à l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire sur la base des circonstances qu'elle invoquait, à savoir qu'elle avait, préalablement à chaque importation, pris contact avec les services de la douane pour s'enquérir de l'exactitude du poste tarifaire (...), que lesdits agents avaient répondu que la déclaration devait être faite sous le numéro de code 1902, que les agents de contrôle avaient accepté la qualification de la déclaration après un contrôle circonstancié (...), que les déclarations de la demanderesse avaient toujours été vérifiées et considérées comme correctes par la douane (...) et que la première demanderesse n'avait jamais rien dissimulé (...), et en omettant ainsi d'examiner s'il ressortait des circonstances invoquées par la demanderesse que le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, celui-ci ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane, les juges d'appel ont violé l'article 220.2.b du Code des douanes communautaire et, pour autant que de besoin, les articles 201 et 217.1 à 219 du Code des douanes communautaire et de l'article 2 du règlement (CE) n°3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles.
En omettant d'examiner la portée concrète de la conduite de l'administration, les juges d'appel ont aussi violé les principes généraux de bonne administration, spécialement le principe général du droit relatif à la sécurité juridique et le principe de confiance qui, en tout cas lorsqu'il n'y a aucune obligation de procéder au recouvrement des droits non perçus, implique que le redevable peut invoquer une ligne de conduite fixe de l'administration lorsqu'elle a pu susciter en lui la conviction légitime que l'administration avait renoncé à la stricte application de la loi.
(...)
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
1. L'article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes communautaire dispose que « Hormis les cas visés à l'article 217, paragraphe 1er, deuxième et troisième alinéas, il n'est pas procédé à une prise en compte a posteriori lorsque (...) le montant des droits légalement dus n'avait pas été pris en compte par suite d'une erreur des autorités douanières elles-mêmes, qui ne pouvait raisonnablement être décelée par le redevable, ce dernier ayant pour sa part agi de bonne foi et observé toutes les dispositions prévues par la réglementation en vigueur en ce qui concerne la déclaration en douane ».
2. La Cour de justice (arrêt du 18 octobre 2007, Agrover, C-173/06) a décidé ce qui suit en ce qui concerne les conditions d'une prise en compte a posteriori.
Pour qu'il ne soit pas procédé à une prise en compte a posteriori des droits à l'importation, il est requis que les droits n'aient pas été perçus à la suite d'une erreur des autorités compétentes elles-mêmes, ensuite, que l'erreur commise par celles-ci soit d'une nature telle qu'elle ne pouvait raisonnablement être décelée par un redevable de bonne foi et, enfin, que ce dernier ait observé toutes les dispositions en vigueur en ce qui concerne sa déclaration en douane.
S'agissant de la première de ces conditions, la Cour de Justice rappelle que l'article 220.2,alinéa 1er,b, du Code des douanes a pour objectif de protéger la confiance légitime du redevable quant au bien-fondé de l'ensemble des éléments intervenant dans la décision de recouvrer les droits de douane ou non. La confiance légitime du redevable n'est digne de la protection prévue à cet article que si ce sont les autorités compétentes « elles-mêmes» qui ont créé la base sur laquelle reposait cette confiance. Ainsi, seules les erreurs imputables à un comportement actif des autorités compétentes ouvrent droit au non-recouvrement a posteriori des droits de douane.
Quant à la deuxième des conditions susvisées, le caractère décelable d'une erreur commise par les autorités douanières compétentes doit être apprécié en tenant compte de la nature de l'erreur, de l'expérience professionnelle des opérateurs intéressés et de la diligence dont ces derniers ont fait preuve. La nature de l'erreur est fonction de la complexité ou, au contraire, du caractère suffisamment simple de la réglementation en cause et du laps de temps durant lequel les autorités ont persisté dans leur erreur.
S'agissant de la troisième condition, le déclarant est tenu de fournir aux autorités douanières compétentes toutes les informations nécessaires prévues par les règles communautaires et les règles nationales qui, le cas échéant, les complètent ou les transposent au regard du traitement douanier demandé pour la marchandise concernée.
3. Il s'ensuit que le juge appelé à statuer sur la régularité et sur le fondement d'une prise en compte a posteriori est tenu d'examiner si ces conditions sont remplies.
4. Le juge d'appel a constaté que le recouvrement des droits à l'importation a eu lieu parce que les marchandises avaient été importées sous une rubrique postale GN erronée. Il a considéré que « Le fait que la première demanderesse se serait adressée préalablement à l'administration des douanes et accises pour lui demander ce qu'elle devait faire lors de l'importation des marchandises et que les agents concernés lui auraient répondu que la déclaration devait se faire sous le numéro de code 1902 de sorte que la première demanderesse a pu supposer que ses déclarations étaient correctes, ne porte pas atteinte au droit du défendeur de recouvrer les droits à l'importation complémentaires. Cela vaut aussi pour le fait que les agents de contrôle, même après un contrôle visuel, ont toujours accepté la qualification de la déclaration (numéro de code 1902) au moment de l'importation. Le principe de confiance et de sécurité juridique doit céder le pas devant le principe de légalité. Le fait que les agents se sont trompés dès le départ et à plusieurs reprises n'empêche pas que le défendeur a la possibilité et même le devoir de percevoir les droits dus en vertu de la loi fiscale (loi d'ordre public) ».
5. Le juge d'appel n'a pas, ainsi, pris en compte toutes les conditions de l'article 220.2, alinéa 1er, b, du Code des douanes communautaire. Il ne justifie, dès lors, pas légalement sa décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
(...)
Sur les autres griefs :
8. Il n'y a pas lieu de répondre aux autres griefs qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il met hors de cause les deuxième, troisième et quatrième demandeurs et qu'il déclare l'appel recevable pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101210.2