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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal ruling on inheritance interest calculation due to lack of legal reasoning.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision ordering the payment of inheritance interest from January 1996 to November 1996. The appellate court had found the curator liable for late declaration of a vacant succession but failed to provide legal reasoning for this specific finding. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal in Ghent for a new decision on the limited issue of interest calculation.

Regeste Legislator

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Articles 70, 74 du Code des droits de succession; Articles 803, 1382 du Code civil: A lower court's decision must be legally motivated; a failure to provide reasoning for a finding of liability constitutes a ground for cassation.

Mots-clés

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Code des droits de succession succession vacante intérêts de retard motivation du jugement cassation pour défaut de motivation curateur provisoire déclaration tardive garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Articles 70 et 74 du Code des droits de succession
- articles 70 et 74 du Code des droits de succession, inséré par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936, ratifié par la loi du 4 mai 1936 (Code des droits de succession) ;
Articles 803, 811, 813, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992 et 1998 du Code civil
- articles 803, 811, 813, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992 et 1998 du Code civil ;
Articles 1228, alinéa 1er et 1230 du Code judiciaire
- articles 1228, alinéa 1er et 1230 du Code judiciaire.
article 811 du Code civil
Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, personne ne se présente qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est, aux termes de l'article 811 du Code civil, réputée vacante.
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Texte complet

N° F.09.0101.N

ÉTAT BELGE, (Finances),

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. V. M. N.,

2. V. M. H.,

3. V. M. H.,

4. V. M. F.,

5. V. G. E.,

6. V. G. H.,

7. V. G. J.,

8. V. G. C.,

9. D. K. G.,

10. V. G. P.,

11. V. G. R.,

12. F. M.,

13. F. W.,

14. F. W.,

15. F. B.,

16. S. P.,

17. V. A. L.,

18. V. A. L.,

19. L. R.,

20. S. C.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 février 2009 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen, libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 70 et 74 du Code des droits de succession, inséré par l'arrêté royal n° 308 du 31 mars 1936, ratifié par la loi du 4 mai 1936 (Code des droits de succession) ;

- articles 803, 811, 813, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992 et 1998 du Code civil ;

- articles 1228, alinéa 1er et 1230 du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare la demande des défendeurs, formée sur appel incident, recevable et fondée dans la mesure suivante :

« Ordonne au demandeur de procéder au calcul des intérêts ayant couru du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996, conformément aux règles du Code des droits de succession, et de rembourser le montant des intérêts ainsi calculés, majorés des intérêts judiciaires depuis le dépôt des conclusions des défendeurs contentant l'acte d'appel incident (soit à partir du 11 mars 2004) ».

Cette décision se fonde sur les motifs suivants :

« L'article 74 du Code des droits de succession dispose que le représentant des héritiers, les curateurs des successions vacantes (...) sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi.

En cas de succession vacante pour laquelle le tribunal a désigné un administrateur provisoire, le délai pour l'introduction de la déclaration ne commence à courir pour cet administrateur provisoire qu'à partir de sa désignation. Par contre, la déclaration de vacance de la succession ne peut pas être assimilée à un changement dans la dévolution, de sorte qu'elle reste sans effet sur la date à laquelle les droits sont devenus légalement exigibles, soit sept mois après le décès.

En l'espèce, la déclaration de succession a été introduite le 21 novembre 1996, alors que le décès de feue madame G. datait du 20 septembre 1994 et que la désignation du curateur datait du 2 août 1995.

Cela signifie que les droits étaient dus sept mois après le 20 septembre 1994, soit dès le 20 avril 1995. A ce moment, le curateur n'était toutefois pas encore désigné. Cette désignation n'a eu lieu que le 2 août 1995. En outre, le curateur doit logiquement disposer du délai légal de cinq mois pour introduire la déclaration (cf. art. 40 du Code des droits de succession), soit jusqu'au 2 janvier 1996.

La circonstance que les héritiers n'ont pas donné procuration au curateur est sans pertinence en l'espèce dès lors que le curateur a été légalement désigné.

Dès lors que la déclaration n'a été introduite que le 21 novembre 1996, le curateur est tenu, en vertu de l'article 74 du Code des droits de succession, envers l'État des intérêts ayant couru du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996. Par contre, l'amende a déjà été encourue cinq mois après le décès, le curateur n'étant toutefois pas encore désigné à ce moment là.

Il y a, dès lors, lieu d'accueillir partiellement cette branche de l'appel incident et le demandeur se voit ordonner de procéder au calcul des intérêts ayant couru du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996, conformément aux règles du Code des droits de succession, et de rembourser le montant des intérêts ainsi calculés, majorés des intérêts judiciaires depuis le dépôt des conclusions des défendeurs contentant l'acte d'appel incident (soit à partir du 11 mars 2004)».

Griefs

1. Lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, personne ne se présente qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritiers connus ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est, aux termes de l'article 811 du Code civil, réputée vacante.

Dans ce cas, conformément à l'article 1228, alinéa 1er, du Code judiciaire, il est pourvu par le tribunal de première instance à la désignation d'un curateur sur la requête de tout intéressé ou sur la réquisition du procureur du Roi.

2. Le curateur gère et liquide la succession vacante en tant que mandataire légal des créanciers, légataires et des héritiers éventuels se présentant ultérieurement.

Les dispositions du Code civil relatives à la liquidation de l'actif et du passif par l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire et les formes prescrites à l'égard de cet héritier sont applicables à la manière de gérer, au compte et à la responsabilité du curateur d'une succession vacante (articles 803, 813 du Code civil et 1230 du Code judiciaire).

3. En vertu de l'article 74 du Code des droits de succession, les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous autres qui ont pour mission ou qui ont assumé la charge de déposer la déclaration sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi.

En vertu de l'article 70 du même code, les héritiers, légataires et donataires sont, toutefois, tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille.

4. En vertu de cet article 70 du Code des droits de succession, en cas d'une succession vacante, les héritiers qui se présentent ultérieurement sont dès lors tenus de payer les droits de succession dus sur la succession.

Les intérêts dus ensuite d'un paiement tardif des droits de succession par le curateur de la succession alors vacante peuvent également être recouvrés à charge des héritiers.

En effet, le curateur intervenait en tant que mandataire légal de ces héritiers en agissant pour leur compte.

Le simple fait que le curateur est aussi tenu en vertu de l'article 74 du Code des droits de succession du paiement de ces intérêts n'empêche pas que les héritiers demeurent personnellement tenus du paiement de ces intérêts.

5. En l'espèce, la déclaration de succession n'a été introduite par le curateur que le 21 novembre 1996, alors que les droits étaient dus le 20 avril 1995, à savoir sept mois après le décès de madame G. le 20 septembre 1994. Le curateur n'ayant été désigné que le 2 août 1995, l'arrêt attaqué a considéré que le curateur aurait dû introduire la déclaration au plus tard le 2 janvier 1996, soit dans les cinq mois suivant sa désignation. Suivant l'arrêt attaqué, les intérêts étaient dès lors dus par le curateur pour la période allant du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996.

6. Il s'ensuit que, en sa première branche, l'arrêt attaqué n'a pu, sans violer les articles 70 et 74 du Code des droits de succession, légalement condamner le demandeur à rembourser aux défendeurs les intérêts dus en raison du paiement tardif des droits de succession, courant du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996, au motif que le curateur était tenu envers le demandeur de ces intérêts en vertu de l'article 74 du Code des droits de succession (violation des articles 70 et 74 du Code des droits de succession, 803, 811, 813, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992 et 1998 du Code civil, 1228, aliéna 1er, et 1230 du Code judiciaire).

7. Alors qu'en sa qualité de mandataire légal, le curateur est réputé avoir géré et liquidé la succession au nom et pour le compte des héritiers se manifestant ultérieurement, il est tenu envers ces héritiers des négligences commises dans l'exécution de son mandat (articles 1382, 1383, 1991 et 1992 du Code civil).

Le demandeur reste toutefois totalement étranger à ce rapport entre le curateur et les héritiers et il ne peut, dès lors, pas lui être reproché de n'avoir pas imputé au curateur, en application de l'article 74 du Code des droits de succession, les intérêts dus en raison du paiement tardif des droits ensuite du dépôt tardif de la déclaration de succession par le curateur, mais de les avoir directement imputés aux héritiers en vertu de l'article 70 du même code.

En vertu de l'article 70 du Code des droits de succession, les héritiers ne peuvent pas se libérer envers le demandeur du paiement de ces intérêts en invoquant la faute de leur mandataire dont ils doivent répondre (articles 811, 1998 du Code civil et 1228 du Code judiciaire).

8. Il s'ensuit que, en sa seconde branche, l'arrêt attaqué n'a pu légalement condamner le demandeur à rembourser aux défendeurs les intérêts ayant couru du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996 et qui étaient dus en raison de la négligence du curateur, au motif que les défendeurs ne peuvent pas être tenus responsables de cette négligence de leur mandataire légal (violation des articles 70 et 74 du Code des droits de succession, 803, 811, 813, 1382, 1383, 1984, 1991, 1992 et 1998 du Code civil, 1228, alinéa 1er, et 1230 du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Quant à la première branche :

Aux termes de l'article 811 du Code civil, lorsque après l'expiration des délais pour faire inventaire et pour délibérer, il ne se présente personne qui réclame une succession, qu'il n'y a pas d'héritier connu, ou que les héritiers connus y ont renoncé, cette succession est réputée vacante.

L'article 813 du même code dispose que le curateur désigné par le tribunal de première instance est tenu de faire constater l'état de la succession par un inventaire. Les dispositions du Code civil relatives à la liquidation de l'actif et au paiement du passif par l'héritier acceptant sous bénéfice d'inventaire, y sont applicables.

2. Les actes juridiques posés par le curateur en matière de successions vacantes lient les héritiers qui se présentent ultérieurement.

3. En vertu de l'article 70, aliéna 1er, du Code des droits de succession, les héritiers, légataires et donataires sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès et des intérêts, chacun pour ce qu'il recueille.

4. Aux termes de l'article 74 du Code des droits de succession, les représentants des héritiers, légataires et donataires, les curateurs de successions vacantes, les séquestres, les exécuteurs testamentaires et tous autres qui ont pour mission ou qui ont assumé la charge de déposer la déclaration sont tenus envers l'Etat des droits de succession ou de mutation par décès, des intérêts et des amendes, en tant qu'il a dépendu d'eux de se conformer à la loi.

Cette disposition n'empêche pas que les héritiers, légataires et donataires demeurent responsables envers l'État des droits de succession et des intérêts dus sur ce que chacun d'eux a obtenu dans la succession.

5. Les juges d'appel ont constaté que :

- G. est décédée le 20 septembre 1994 ;

- le 2 août 1995, Me M. V. a été désigné comme curateur de la succession vacante de G. ;

- le 21 novembre 1996, le curateur a fait une déclaration de succession pour un actif net de 29.283.920 francs, sur lequel un montant de 21.752.136 francs a été perçu à titre de droits de succession ;

- cette déclaration était tardive, dès lors qu'elle devait avoir lieu avant le 20 avril 1995 ;

- après une investigation généalogique, les héritiers légaux, les défendeurs, ont été retrouvés et les 29 janvier et 11 mai 1999, le curateur a fait des déclarations complémentaires, ainsi qu'une demande en restitution le 3 juin 1999 ;

- le 31 janvier 2000, un montant de 9.7333.706 francs de droits de succession et d'intérêts a été remboursé ;

- les défendeurs prétendent notamment au remboursement des intérêts du chef de paiement tardif des droits de succession.

6. Les juges d'appel ont considéré que dès lors que la déclaration a été introduite tardivement, le curateur est tenu envers l'État des intérêts dus depuis le 3 janvier 1996 jusqu'au 21 novembre 1996 et les défendeurs ont le droit d'en réclamer le remboursement au demandeur.

7. Ainsi, les juges d'appel n'ont pas légalement motivé leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Quant aux autres griefs :

8. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué dans la mesure où il statue sur les intérêts dus pour la période allant du 3 janvier 1996 au 21 novembre 1996 ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du douze novembre deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Christine Matray et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101112.2