Court of Cassation dismisses appeal against civil liability ruling for bankrupt employer under special social security law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an appellate judgment that held a bankrupt individual liable for social security contributions. The appellant argued that special penal provisions exempting non-employers from civil liability should override general tort principles. The court ruled that the special law's mandatory civil penalty for the employer does not preclude separate civil liability for the individual under general tort rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 35, § 1er, alinéa 1er, 1° and alinéa 3 of the Law of 27 June 1969; The special penal provision imposing mandatory civil liability on the employer for unpaid social security contributions does not exclude the possibility of holding the individual personally liable for damages under general tort principles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.09.0963.N
I
G. S.,
prévenu,
demandeur,
Me Steven Vandebroek et Me Johan Nulens, avocat au barreau d'Hasselt,
contre
OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
partie civile,
défendeur.
II
1. M. J.,
2. M. D.,
prévenus,
demandeurs,
Me Erik Berxx, avocat au barreau d'Hasselt,
contre
1. PATRICK BERBEN, avocat, et IVO VALGAEREN, avocat, curateurs de la faillite des sociétés anonymes, JMD JACOBS, JMD PIETER et JMD CHAPE EN VLOEREN,
2. OFFICE NATIONAL DE SECURITE SOCIALE,
Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
3. CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGES PAYES DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
parties civiles,
défendeurs.
III
P. W.,
prévenu,
demandeur,
contre
CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGES PAYES DANS L'INDUSTRIE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS,
partie civile,
défenderesse.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 14 mai 2009 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur sub I présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Les demandeurs sub II présentent leurs griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur sub III ne présente pas de moyen.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
Le premier avocat général Marc De Swaef a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le moyen du demandeur sub I :
5. Le moyen invoque la violation des articles 35 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et 50 et 100 du Code pénal ainsi que la méconnaissance du principe général du droit suivant lequel la loi pénale spéciale prime toute disposition pénale générale : l'arrêt qui, en application de l'article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969 précitée, actuellement l'article 35, §1er, alinéa 3, de la même loi, condamne d'office les sociétés en faillite à payer à l'O.N.S.S. les cotisations, les majorations de cotisations ainsi que les intérêts de retard éludés, condamne à tort le demandeur sur l'action civile de l'O.N.S.S. au paiement des mêmes cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard ainsi qu'au paiement des frais et d'une indemnité de procédure ; en effet, contrairement aux sociétés en faillite, le demandeur n'est pas l'employeur des travailleurs cités aux préventions alors que, par dérogation au droit commun, l'article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, actuellement l'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même loi, prévoit que la condamnation prononcée d'office en tant que mesure de réparation civile peut uniquement être infligée à l'employeur.
6. En vertu de l'article 35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, actuellement l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, l'employeur, ses préposés ou mandataires qui ne se sont pas conformés aux obligations prescrites par la loi et ses arrêtés d'exécution sont punis d'une peine d'emprisonnement et d'une amende ou de l'une de ces peines seulement.
7. L'article 35, alinéa 2, de la loi du 27 juin 1969, actuellement l'article 35, § 1er, alinéa 3, de la même loi, dispose : « Le juge qui prononce la peine à charge de l'employeur, ses préposés ou mandataires, condamne d'office l'employeur à payer à l'organisme percepteur des cotisations de sécurité sociale le montant des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard qui n'ont pas été versés à cet organisme ».
Cette dernière disposition prévoit ainsi, dans l'intérêt public du financement de la sécurité sociale, une forme particulière de réparation, dérogatoire au droit commun.
Ce mode particulier de réparation exclut qu'après avoir condamné l'employeur, ses préposés ou mandataires en application de l'article 35, alinéa 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969, actuellement l'article 35, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la même loi, du chef d'infraction aux dispositions de cette loi ou de ses arrêtés d'exécution, le juge pénal puisse les condamner, sur pied des articles 1382 et 1383 du Code civil et 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, à des dommages-intérêts calculés en fonction des cotisations, majorations de cotisations et intérêts de retard éludés.
8. Dans la mesure où il statue autrement, l'arrêt n'est pas légalement justifié.
Le moyen est fondé.
Le contrôle d'office
9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur l'action civile du défendeur sub I, il condamne le demandeur sub I à payer une somme de 658.833, 00 euros, majorée des intérêts légaux, les frais de constitution de partie civile et une indemnité de procédure de 15.000 euros ;
Rejette les pourvois des demandeurs sub II et III ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne les demandeurs sub II et III aux frais de leurs pourvois respectifs et laisse le surplus des frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals et les conseillers Paul Maffei, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du dix-neuf octobre deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence du premier avocat général Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101019.2