Civil parties' appeal dismissed for non-compliance with Article 235bis of the Criminal Procedure Code regarding procedural regularity.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the civil parties' appeal against the appellate court's decision regarding the regularity of investigative procedures. The civil parties argued that the appellate chamber violated Article 235bis of the Criminal Procedure Code by examining the case without hearing them, despite the requirement for a contradictory procedure. The court found the appeal inadmissible because the civil parties were not properly summoned to the hearing where the procedural irregularity was addressed, rendering their challenge untimely and procedurally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 235bis du Code d'instruction criminelle; Article 61quater du Code d'instruction criminelle: The requirement for a contradictory procedure under Article 235bis is not satisfied if civil parties are not duly summoned and heard, but an appeal challenging such irregularity must be lodged within the strict time limits applicable to the specific procedural stage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.10.1535.N
1. M. V.,
2. J. C.,
3. T. D. D.,
4. F. H.,
5. E. D.-D.,
Me Walter Van Steenbrugge et Me Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,
6. N. F.,
Me Christine Mussche et Me Joachim Meese, avocats au barreau de Gand,
parties civiles,
demandeurs,
contre
1. EVECHE MALINES-BRUXELLES,
2. G. D.,
demandeurs en main levée de mesures d'instruction,
Me Fernand Keuleneer, avocat au barreau de Bruxelles.
I. La procédure devant la Cour
Les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2010 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs présentent quatre moyens similaires dans des mémoires distincts annexés au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le demandeur I précise le troisième moyen et demande, à ce propos, qu'une question préjudicielle soit posée à la Cour constitutionnelle dans un mémoire complémentaire.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. Antécédents
En application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle, les défendeurs ont déposé le 15 juillet 2010 une requête en mainlevée des saisies pratiquées au cours des perquisitions du 24 juin 2010.
Par ordonnance du 30 juillet 2010, le juge d'instruction a rejeté cette requête.
Les défendeurs ont formé appel de cette ordonnance et ont également demandé à la chambre des mises en accusation d'examiner la régularité de la procédure.
Le 3 août 2010, les demandeurs se sont constitués parties civiles devant le juge d'instruction.
Le ministère public a requis que seule la demande des défendeurs en mainlevée des saisies pratiquées à Malines le 24 juin 2010 dans les locaux du palais épiscopal et au domicile de G.D. ainsi qu'en annulation des actes d'instruction fondés sur celles-ci, soit déclarée fondée. Il a aussi requis que les procès-verbaux concernant les actes d'instruction soient déposés au greffe.
L'arrêt attaqué déclare irrecevable la demande des défendeurs visant l'examen de la régularité de la procédure. Il déclare également irrecevable la demande des défendeurs en levée de la saisie des documents et objets chez des tiers.
Pour le surplus, l'arrêt ordonne la mainlevée des saisies pratiquées le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épiscopal et au domicile et dans les bureaux de G.D., annule ces actes d'instruction ainsi que les actes d'instruction qui en résultent, accomplis jusqu'au jour de la décision et ordonne que les documents annulés soient écartés du dossier et déposés au greffe du tribunal de première instance.
III. La décision de la Cour
Sur les fins de non-recevoir des pourvois :
1. Les défendeurs soutiennent que les pourvois en cassation sont irrecevables : l'arrêt n'applique pas l'article 235bis du Code d'instruction criminelle; en outre, les demandeurs défaillants lors de la procédure devant la chambre des mises en accusation, ne disposent pas de l'intérêt et de la qualité requis ; l'intérêt des demandeurs pour prendre connaissance de toutes les pièces du dossier répressif n'est ni légitime ni licite ; enfin, les pourvois en cassation n'ont pas été signifiés aux défendeurs.
2. Contrairement aux allégations des défendeurs, les pourvois en cassation sont dirigés contre toutes les dispositions de l'arrêt attaqué.
3. Au moment où la cause a été examinée par la chambre des mises en accusation, les demandeurs s'étaient déjà constitués parties civiles. Ils ont donc l'intérêt et la qualité requis pour introduire un pourvoi en cassation.
4. La question de savoir si les demandeurs ont ou non un intérêt licite et légitime pour prendre connaissance des pièces du dossier répressif, est étrangère à l'intérêt et à la qualité requis pour former un pourvoi en cassation contre l'arrêt statuant sur la régularité de la procédure.
5. Sur les réquisitions du ministère public, l'arrêt examine la régularité des perquisitions effectuées le 24 juin 2010 dans les locaux du palais épiscopal de Malines-Bruxelles et au domicile de G.D. et des actes d'instruction subséquents. Ainsi, l'arrêt applique l'article 235bis du Code d'instruction criminelle. Cette décision peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation immédiat.
6. Il ressort de l'arrêt n° 120/2004 rendu le 30 juin 2004 par la Cour constitutionnelle que l'obligation pour la partie civile de signifier son pourvoi est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution. Il en résulte que l'omission de la partie civile de signifier son pourvoi ne saurait entraîner l'irrecevabilité de celui-ci.
7. Les fins de non-recevoir opposées au pourvoi ne peuvent être accueillies.
Sur la recevabilité des pourvois :
8. L'arrêt écarte des débats trois pièces déposées par une personne étrangère à la cause.
9. L'arrêt déclare partiellement irrecevable la demande des défendeurs fondée sur l'article 61quater du Code d'instruction criminelle. Il déclare aussi irrecevable la demande des défendeurs visant l'examen de la régularité de la procédure.
10. Dans la mesure où ils sont dirigés contre ces décisions, les pourvois sont irrecevables à défaut d'intérêt.
Sur le deuxième moyen des demandeurs :
11. Le moyen invoque la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle : l'arrêt exerce le contrôle de la régularité de la procédure et prononce la nullité de certains actes d'instruction sans que les parties civiles aient été entendues.
12. Ainsi qu'il ressort de la réponse apportée aux fins de non-recevoir opposées aux pourvois, l'arrêt applique l'article 235bis du Code d'instruction criminelle.
13. L'article 235bis du Code d'instruction criminelle introduit une procédure contradictoire, même lorsque le ministère public requiert l'application dudit article. Cela suppose que toutes les parties, même les parties civiles, doivent être convoquées et entendues. Lorsque les parties ne sont pas convoquées, l'examen de la cause doit être remis à une audience ultérieure afin d'y remédier.
14. Il ressort des pièces de la procédure que les demandeurs n'étaient ni présents ni représentés à l'audience au cours de laquelle la cause a été examinée par la chambre des mises en accusation. Il ne ressort pas de ces pièces que les demandeurs ont été dûment convoqués à cette audience.
15. Il en résulte que l'arrêt a été rendu sans que la chambre des mises en accusation ait soumis la cause à la contradiction de toutes les parties, plus particulièrement à celle des demandeurs. Ainsi, la procédure est irrégulière et l'arrêt entaché de nullité.
Le moyen est fondé.
Sur les autres moyens des demandeurs I :
16. Il n'y a pas lieu de répondre aux moyens qui ne sauraient entraîner une cassation sans renvoi.
Sur l'étendue de la cassation :
17. La cassation des décisions rendues sur la régularité des saisies entraîne l'annulation des décisions de lever les saisies en application de l'article 61quater du Code d'instruction criminelle. Ces décisions sont indissolublement liées.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant :
- qu'il ordonne la mainlevée des saisies de documents et de pièces pratiquées le 24 juin 2010 à Malines, dans les locaux du palais épiscopal, ainsi qu'au domicile et dans les bureaux de G.D. ;
- qu'il prononce la nullité de ces actes d'instruction et des actes d'instruction qui en résultent, accomplis jusqu'au jour de la décision ;
- qu'il ordonne que les pièces déclarées nulles soient écartées du dossier et déposées au greffe du tribunal de première instance.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Rejettes les pourvois pour le surplus ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Etienne Goethals, président, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Geert Jocqué, et prononcé en audience publique du douze octobre deux mille dix par le président de section Etienne Goethals, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101012.2