Criminal appeal dismissed for lack of interest and inadmissibility; court rejects claims regarding surveillance law and right to silence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by the defendant against a lower court's decision granting a non-prosecution order. The defendant argued violations of surveillance camera laws and the right to silence, but the court found these arguments based on a misreading of the appellate judgment. Consequently, the appeal was dismissed for lack of interest and inadmissibility, and the defendant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2, 4°, 6, § 3, alinéa 2, et 9 of the Law of 21 March 2007 on surveillance cameras; Articles 6.1 and 6.3.c of the ECHR; The appeal is inadmissible if the applicant lacks interest or raises new arguments not previously presented, and the appellate court's interpretation of statutory definitions and procedural rights must be respected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.10.0703.N
P. D. W.,
prévenu,
demandeur,
Me Hans Rieder, avocat au barreau de Gand,
contre
1. LE BOURGMESTRE DE LA VILLE DE GAND, zone de police de Gand,
partie civile,
2. VILLE DE GAND, collège des bourgmestre et des échevins,
partie civile,
Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,
défendeurs.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 9 mars 2010 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir :
1. Dans la mesure où il est dirigé contre la décision de l'arrêt attaqué prononçant le non-lieu à l'égard du demandeur du chef des faits ayant fait l'objet des préventions A.3 et B.3, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2, 4°, 6, § 3, alinéa 2, et 9 de la loi du 21 mars 2007 réglant l'installation et l'utilisation de caméras de surveillance : c'est à tort que les juges d'appel rejettent la défense du demandeur suivant laquelle l'utilisation des images enregistrées par les caméras de surveillance visées par la loi du 21 mars 2007 est limitée par la définition des caméras de surveillance contenue dans l'article 2, 4°, de la même loi ; les juges d'appel ont considéré ainsi à tort que les dispositions des articles 6, § 3 et 9 de la loi du 21 mars 2007 ne se limitent pas aux délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
3. Contrairement à ce que le moyen présuppose en cette branche, l'arrêt attaqué ne considère pas que les dispositions des articles 6, § 3 et 9 de la loi du 21 mars 2007 ne se limitent pas aux délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale.
Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué, manque en fait.
4. L'article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007, tel qu'il était applicable au moment des faits, dispose que pour l'application de la présente loi, on entend par caméra de surveillance, tout système d'observation fixe ou mobile dont le but est de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre public, et qui, à cet effet, collecte, traite ou sauvegarde des images.
L'article 6, § 3, de ladite loi, applicable en l'espèce, dispose que :
« Le visionnage des images en temps réel n'est admis que dans le but de permettre une intervention immédiate en cas d'infraction, de dommage, de nuisance ou d'atteinte à l'ordre public.
L'enregistrement d'images n'est autorisé que dans le but de réunir la preuve de nuisances, de faits constitutifs d'infraction ou générateurs de dommages, de rechercher et d'identifier les auteurs des faits, les perturbateurs de l'ordre public, les témoins ou les victimes.
Si ces images ne peuvent contribuer à apporter la preuve d'une infraction, d'un dommage ou d'une nuisance ou ne peuvent permettre d'identifier un auteur des faits, un perturbateur de l'ordre public, un témoin ou une victime, elles ne peuvent être conservées plus d'un mois ».
L'article 9 de ladite loi, applicable en l'espèce, dispose que :
Seul le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité a accès aux images. Le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité prend toutes les mesures de précaution nécessaires pour éviter que des personnes non autorisées n'aient accès aux images.
Les personnes qui ont accès aux images sont soumises au devoir de discrétion en ce qui concerne les données personnelles fournies par les images, étant entendu que le responsable du traitement pour ce qui est des lieux fermés accessibles au public ou des lieux fermés non accessibles au public ou la personne agissant sous son autorité :
1° peut transmettre les images aux services de police ou aux autorités judiciaires s'il constate des faits pouvant être constitutifs d'infraction et que les images peuvent contribuer à faire la preuve de ces faits ou à en identifier les auteurs ;
2° doit transmettre les images aux services de police si ceux-ci les réclament dans le cadre de leurs missions de police administrative ou judiciaire et si les images concernent l'infraction S'il s'agit d'un lieu fermé non accessible au public le responsable du traitement ou la personne agissant sous son autorité peut toutefois exiger la production d'un mandat judiciaire dans le cadre d'une information ou d'une instruction ».
5. Il ressort de la combinaison de ces dispositions légales que, si le but de l'installation ou de l'utilisation de caméras de surveillance ne peut être que de prévenir, de constater ou de déceler les délits contre les personnes ou les biens ou les nuisances au sens de l'article 135 de la nouvelle loi communale, ou de maintenir l'ordre public, l'utilisation des images collectées, traitées ou sauvegardées par les caméras de surveillance, n'est pas exclue si elle peut contribuer à apporter la preuve d'une infraction autre qu'un délit contre les personnes ou les biens tel que visé à l'article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007.
Le moyen qui, en cette branche, présuppose que l'utilisation d'images enregistrées par les caméras de surveillance visées à l'article 2, 4°, de la loi du 21 mars 2007, est limitée par la définition de ces caméras contenue dans l'article 2, 4°, de cette même loi, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
6. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 2, 5° et 6, § 1er, de la loi du 21 mars 2007 : les juges d'appel ont considéré à tort que B.D.B. et M.D.M. font partie des responsables du traitement nonobstant le fait qu'il n'apparaît pas qu'ils ont installé des caméras de surveillance et qu'il apparaît qu'ils n'ont pas déterminé les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel ; les juges d'appel ont, en effet, constaté que les caméras de surveillance étaient déjà installées avant le 31 mai 2007.
7. L'article 2, 5°, de la loi du 21 mars 2007 dispose que pour l'application de la présente loi, on entend par responsable du traitement, la personne physique ou morale, l'association de fait ou l'administration publique qui, seule ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.
L'article 6, § 1er, de la loi du 21 mars 2007 dispose que la décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public est prise par le responsable du traitement.
8. Lesdites dispositions n'excluent pas que le responsable du traitement visé à l'article 2, 5°, de la loi du 21 mars 2007 soit le successeur de celui qui a pris la décision d'installer une ou plusieurs caméras de surveillance dans un lieu fermé accessible au public.
Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le deuxième moyen :
Quant à la première branche :
9. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 89bis du Code d'instruction criminelle et des articles 1er et 1er bis de la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions ou visites domiciliaires : l'arrêt considère à tort que la notion de recherche qui est entendue dans le notion légale de perquisition implique une certaine mesure de coercition; le consentement écrit préalable donné à la perquisition par l'intéressé au sens de l'article 1erbis de la loi du 7 juin 1969 exclut toute coercition.
10. L'arrêt considère que M.D.M. a volontairement montré des images au substitut du procureur du Roi et les a transmises aux services de police. Il considère aussi, en reprenant les motifs du jugement dont appel, que cela a eu lieu dans le respect des dispositions de la loi du 21 mars 2007. Ce motif fonde la décision suivant laquelle la collecte, la remise et la saisie de ces images sont régulières.
Le moyen qui, en cette branche, ne conteste pas ce motif, est dirigé contre un motif surabondant, ne peut entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable.
Quant à la seconde branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 88ter du Code d'instruction criminelle : l'arrêt considère, à tort, que le visionnage et la saisie des images dans le système informatique de la société anonyme De Beveiligingsfabriek étaient réguliers, sans constater toutefois qu'un mandat du juge d'instruction avait été délivré à cet effet; la banque de données électronique de la société anonyme De Beveiligingsfabriek est un système informatique ou une partie de celui-ci qui se trouve dans un autre lieu que celui où la recherche est effectuée au sens de l'article 88ter du Code d'instruction criminelle de sorte que la recherche dans ce serveur constitue une recherche dans un système informatique qui requiert un mandat du juge d'instruction.
12. En cette branche, le moyen présuppose que l'arrêt constate que le 16 février 2009 une recherche a été effectuée dans le serveur de la société anonyme De Beveiligingsfabriek et que, conformément à l'article 88ter du Code d'instruction criminelle, cette recherche constitue une recherche dans un réseau. L'arrêt ne contient toutefois pas cette constatation mais constate au contraire que lesdites images ont été transmises par M.D.M. et B.D.B. de sorte qu'il n'était pas question de recherche.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué et manque en fait.
13. Pour le surplus, l'arrêt considère en reprenant les motifs du jugement dont appel que la thèse du demandeur est fondée sur la prémisse inexacte que le visionnage des images et la saisie subséquente ressortissent aux règles générales applicables à une perquisition et à une recherche dans un réseau, alors qu'il s 'agit en réalité d'actes d'instruction qui sont spécifiquement régis par la loi du 21 mars 2007. Il considère, toujours en reprenant les motifs du jugement dont appel que : « Conformément au principe général du droit suivant lequel la loi particulière abroge la loi générale dans la mesure où cela s'avère nécessaire en vue de son application concrète (lex specialis derogat legi generali), il y a lieu d'examiner en l'espèce si les dispositions de la loi du 21 mars 2007 ont été respectées à cet égard. (...) Le tribunal constate donc que tant le visionnage des images le 13 février 2009 par le substitut Serlippens que la saisie des images litigieuses le 16 février 2009 ont eu lieu conformément aux dispositions de la loi du 21 mars 2007 de sorte que les images concernent une preuve légitime ».
L'arrêt considère en outre que le fait que les images montrées volontairement étaient « parquées » dans la banque de données électronique de la société anonyme De Beveiligingsfabriek ne constitue pas une intrusion dans cette banque de données, ni a fortiori une perquisition.
Ainsi, la décision que le visionnage et la saisie des images des caméras sont réguliers est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
Sur le troisième moyen :
Quant à la première branche :
14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale : l'arrêt considère à tort que la contribution positive du demandeur se situe dans
le fait qu'il a tenté de pousser le véhicule accidenté, qu'il s'est fait transporter, qu'il a sciemment hésité et gardé le silence et qu'il a laissé O.S. faire usage des pièces fausses ; cela constitue une violation du droit du demandeur de ne pas s'incriminer et de faire une déclaration mensongère ; le demandeur n'est pas tenu à une participation active mais peut subir passivement les évènements.
15. Le droit au silence n'implique pas que le juge ne puisse jamais tirer de conséquences du silence de l'inculpé et n'empêche pas que cette déduction soit faite en fonction des circonstances concrètes, sans être générale. A cette condition, le juge peut considérer un silence que les circonstances de fait rendent significatif et qui est accompagné d'une autre preuve comme étant un élément à charge.
16. L'arrêt considère que le premier juge a décidé à juste titre qu'en tant que coauteur le demandeur s'est rendu coupable du faux visé à la prévention A.1. dès lors que s'il n'avait pas déclenché le plan de falsification des constatations après qu'il eut déjà tenté de le faire, notamment en essayant de pousser le véhicule accidenté, combiné à sa collaboration (se faire transporter), le faux n'aurait pas été ni pu être commis. Il considère, en outre, que le demandeur a hésité et a gardé le silence sciemment ce qui constitue une contribution positive sans laquelle ce faux ne pouvait être commis. Enfin l'arrêt considère que le demandeur a collaboré sciemment à l'usage de faux et l'a rendu possible d'une manière identique à celle de la réalisation du faux.
Par ces motifs, l'arrêt considère sans violer le droit au silence du demandeur, qu'il est coupable du chef des préventions A.1. et B.1.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
17. Dans la mesure où le moyen, en cette branche, est dirigé contre la déclaration de culpabilité faite par les juges d'appel du chef des préventions A.2 et B.2 il ne précise pas dans quelle mesure les juges d'appel auraient violé le droit au silence du demandeur ainsi que son droit de ne pas s'incriminer lui-même.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la deuxième branche :
18. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : en ce qui concerne la prévention A.1. l'arrêt considère à tort qu'en l'absence de déclenchement du plan de falsification des constatations par le demandeur et sa collaboration, notamment le fait de se faire transporter, le faux n'aurait pas été commis et ne pouvait être commis ; l'arrêt méconnaît ainsi la foi due à la déclaration d'O.S. le 7 mai 2009 et les déclarations de S.C. le 5 mars 2009 et le 29 mai 2009 ainsi que la déclaration visée à la prévention A.1.
19. Par les motifs repris au moyen, les juges d'appel n'interprètent pas lesdites déclarations et ne violent pas la foi qui leur est due.
Le moyen, en cette branche manque en fait.
Quant à la troisième branche :
20. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arrêt considère à tort que le demandeur a commenté avec O.S. le contenu et l'objet du rapport confidentiel mentionné dans la prévention A.2 ; l'arrêt viole ainsi la foi due à la déclaration du demandeur (...) à laquelle il se réfère et les autres pièces du dossier pénal, comprenant le procès-verbal 25476/2009 du 26 février 2009.
21. L'arrêt déduit de la déclaration du demandeur que « en fait on pourrait dire que cette déclaration a été faite de commun accord. J'ignorais ce qu'impliquait un rapport confidentiel et O. me l'a expliqué. Il m'a dit qu'il avait besoin d'une déclaration et qu'il reprendrait les passages les plus importants dans le rapport confidentiel », que le demandeur et O.S. ont commenté ensemble le contenu et l'objet du rapport confidentiel dont il est fait état dans la prévention A.2 et qu'il en ont détermine la teneur, même si O.S a rédigé le dossier confidentiel. L'arrêt apprécie ainsi uniquement la valeur probante de cette déclaration mais ne l'interprète pas et n'en viole pas la foi due.
Le moyen, en cette branche, manque en fait.
Quant à la quatrième branche :
22. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 10 et 11 de la Constitution : l'arrêt considère à tort que contrairement à d'autres inculpés, le droit au silence du demandeur était limité parce qu'il avait la qualité de chef de corps.
23. Contrairement à la prémisse sur laquelle est fondé le moyen, en cette branche, l'arrêt ne considère pas que le droit au silence du demandeur, contrairement à d'autres inculpés, était limité parce qu'il avait la qualité de chef de corps.
Le moyen, qui en cette branche est fondé sur une lecture erronée de l'arrêt attaqué, manque en fait.
Sur le quatrième moyen :
24. Le moyen invoque la violation des articles 6.1 et 6.3.c de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt se fonde à tort sur les déclarations autoincriminantes de S.C., O.S. et du demandeur qui ont été faites sans « information du demandeur sur ses droits » et sans l'assistance d'un conseil ; ces déclarations sur lesquelles est fondée la condamnation étaient autoincriminantes en fait et en droit.
Le demandeur a présenté ses moyens de défense sur le fond de la cause sans invoquer la violation de cette disposition conventionnelle qu'il pouvait invoquer devant le juge.
Le moyen est nouveau et, dès lors, irrecevable.
Le contrôle d'office
25. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du cinq octobre deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101005.2