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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100906.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100906.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal upholding vacation fund claim filed within specific five-year statutory limitation period.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100906.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a labor court decision ordering the employer to pay accrued vacation funds. The labor court found the claimant's appeal valid because the specific five-year limitation period for vacation fund claims superseded the shorter three-month deadline in the general social security charter. The supreme court upheld this reasoning, ruling that the more favorable statutory limitation period for vacation funds applied to the case.

Regeste Legislator

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Articles 7, 8, 23 of the Social Security Charter Law of 11 April 1995; Articles 12, 44, 46bis of the Annual Leave Laws; Article 46 of the Coordinated Annual Leave Laws: When specific legislation provides a limitation period more favorable to the insured than the general social security charter, the specific period applies to claims for vacation funds.

Mots-clés

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vacation fund limitation social security charter statutory limitation period favorable limitation annual leave laws labor dispute appeal prescription period conflits du travail

Dispositions légales citées

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Articles 7, 8 and 23 of the Social Security Charter Law of 11 April 1995
Articles 12, 44 and 46bis of the Annual Leave Laws
Article 46 of the Coordinated Annual Leave Laws of 28 June 1971
En effet, l'article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il était applicable au moment de la décision, disposait :
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Texte complet

N° S.10.0004.N

CAISSE NATIONALE PATRONALE POUR LES CONGÉS PAYÉS DANS L´INDUSTRIE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, association sans but lucratif,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

D.W. P.,

Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 5 octobre 2009 par la cour du travail d'Anvers.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général Ria Mortier a conclu.

II. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- articles 7, 8 (dans la version modifiée par la loi du 25 juin 1997) et 23, alinéa 1er, (dans la version modifiée par la loi du 25 juin 1997) de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social ;

- articles 12 (dans la version antérieure à sa modification par la loi du 24 décembre 2002), 44 et 46bis, alinéa 1er, (tel qu'il a été inséré par la loi du 30 décembre 2001 et dans la version antérieure à sa modification par la loi du 24 décembre 2002) des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971 ;

- articles 22 et 23, plus spécialement § 1er, (tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 23 avril 1997) de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Décisions et motifs critiqués

Par l'arrêt attaqué, la quatrième chambre de la cour du travail d'Anvers déclare l'appel du défendeur recevable et fondé. Elle annule le jugement rendu le 24 avril 2006 par le tribunal du travail d'Anvers (à l'exception de la décision sur les dépens) et, statuant à nouveau, décide que le défendeur a introduit son recours originaire en temps utile, qu'avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 10 novembre 2004, la demanderesse ne disposait pas du pouvoir d'apprécier le fondement du chômage économique et que les jours de chômage économique litigieux devaient être assimilés à des jours prestés. En conséquence, la cour du travail annule la décision du 20 juin 2002 et condamne la demanderesse à payer au défendeur à titre d'arriérés de pécule de vacances un montant net de 1.658, 17 euros, à majorer des intérêts légaux et judiciaires. Elle condamne la demanderesse en outre aux dépens.

La cour du travail fonde sa décision notamment sur les motifs suivants (...) :

« 4. Au fond :

4.1. La recevabilité du recours devant le tribunal du travail.

Il y a lieu d'examiner dans un premier temps si la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social (en abrégé ci-après : loi du 11 avril 1995) est applicable en l'espèce et si le délai de recours est réduit à trois mois en application de cette nouvelle loi.

4.1.1. L'application de la loi du 11 avril 1995.

Les parties ne contestent pas le fait que la loi du 11 avril 1995 est applicable. En effet, par sa référence à la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, l'article 2 de la loi du 11 avril 1995 indique que le règlement des prestations en matière de pécule de vacances relève de la sécurité sociale et que la loi est applicable à cette matière.

L'article 23 de la loi du 11 avril 1995 dispose :

'Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.

Sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, tout recours en reconnaissance d'un droit à l'encontre d'une institution de sécurité sociale doit également, à peine de déchéance, être introduit dans un délai de trois mois à dater de la constatation de la carence de l'institution'.

(La demanderesse) déduit de ces dispositions que, lorsque la législation spécifique (en l'espèce, la législation sur le pécule de vacances) ne prévoit pas de délai de recours, l'assuré social est tenu d'introduire son recours devant l'institution de sécurité sociale compétente dans les trois mois de la réception de la décision contestée.

(Le défendeur) soutient que les lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, en abrégé ci-après : lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, prévoient un délai plus favorable, de sorte que le recours en question ne doit pas être introduit dans les trois mois.

4.1.2. Le défaut de délai de recours.

Il y a lieu de distinguer le délai de prescription du délai de recours contre une décision administrative.

En effet, l'article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il était applicable au moment de la décision, disposait :

'L'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier ou à une personne assujettie à la sécurité sociale des travailleurs salariés en raison des prestations artistiques qu'elle fournit et/ou des oeuvres artistiques qu'elle produit se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances'.

Ainsi, cet article prévoit un délai de prescription de cinq ans pour l'action en paiement du pécule de vacances.

Toutefois, le délai applicable en cas de décision concernant un droit au pécule de vacances prise par une institution de sécurité sociale, telle, en l'espèce, la demanderesse, est le délai de recours contre la décision et non le délai de prescription.

Ainsi, il y a lieu de déterminer le délai de recours auquel (le défendeur) était tenu bien qu'il apparaisse que les lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés ne prévoient pas de délai à cet égard.

(La demanderesse) déduit de ce défaut qu'il y a lieu d'appliquer le délai de trois mois prévu à l'article 23 de la loi du 11 avril 1995. (Elle) se réfère à cette fin au rapport de la Commission des Affaires sociales et aux travaux préparatoires de la loi du 11 avril 1995 qui distinguaient dans un premier temps le délai de prescription du délai de recours.

Toutefois, il ne peut être déduit des documents cités par (la demanderesse) qu'il y a lieu d'appliquer le délai de trois mois lorsque la législation applicable, telle, en l'espèce, la législation sur les vacances annuelles, ne prévoit pas de délai de recours.

Il ressort en outre des travaux préparatoires de la modification de l'article 23 de la loi du 11 avril 1995 que le législateur n'avait pas l'intention d'appliquer le délai de trois mois dans le cadre des législations qui ne prévoyaient pas de délai de recours :

'Dans certaines branches de la sécurité sociale, aucun délai n'est actuellement prévu pour l'introduction d'un recours contre (certaines) décisions. De ce fait, un recours est recevable s'il est interjeté dans le délai de droit commun (30 ans). Ce délai étant plus favorable pour l'intéressé, la Charte ne paraît pas avoir pour objectif d'y apporter un changement. Vu l'absence d'une 'disposition' expresse plus favorable, l'article 23 de la Charte pourrait cependant être interprété dans le sens que le délai de trois mois pour l'introduction d'un recours est bien d'application. Aussi est-il proposé de remplacer 'disposition plus favorable' par 'délai plus favorable' (Exposé des motifs du projet de loi modifiant la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social, Doc. Parl., Chambre, 1996-97, 907/1, 19).

Dès lors que la législation sur les vacances annuelles ne prévoit pas de délai et que la loi du 11 avril 1995 n'a pas instauré de délai plus restreint, seules les règles en matière de prescription sont applicables.

(...)

Dès lors qu'il a été introduit dans le délai de prescription de cinq ans - il a en effet été introduit au cours du mois de novembre 2002 alors que la décision de (la demanderesse) avait été prise le 20 juin 2002 - le recours a été introduit en temps utile.

La simple indication d'un délai de recours dans la décision prise par l'association sans but lucratif ne saurait rendre ce délai obligatoire. En effet, l'association n'a pas le pouvoir de restreindre les droits légaux d'un assuré social par la simple énonciation unilatérale d'un délai de recours que la loi ne prévoit pas.

La référence faite à un avis de l'auditorat général de Gand est sans incidence.

Ainsi, le recours ayant été introduit en temps utile, il y a lieu d'examiner la cause au fond ».

Griefs

En vertu des articles 12 et 44 des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, et 22 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 déterminant les modalités générales d'exécution des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, les Caisses spéciales de vacances, telle, en l'espèce, la demanderesse, ont pour mission de payer aux travailleurs qui relèvent d'elles le pécule de vacances auquel ils peuvent prétendre en exécution des lois coordonnées précitées.

Aux termes de l'article 8 de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer "la charte" de l'assuré social - dont l'application à la législation sur les vacances annuelles n'est pas contestée en l'espèce, ainsi qu'il ressort des constatations de la cour du travail - les prestations sociales sont octroyées soit d'office chaque fois que cela est matériellement possible, soit sur demande écrite.

Il n'est pas d'usage d'introduire une demande en paiement du pécule de vacances. Le travailleur n'est donc pas tenu de requérir expressément ce paiement. Ce paiement est effectué d'office, fût-ce sur présentation de pièces justificatives, en principe au moment où le travailleur prend ses vacances (article 23 de l'arrêté royal du 30 mars 1967 précité).

Ainsi qu'elle l'a fait valoir en ses conclusions (...) - que le défendeur n'a pas contestées et que la cour du travail n'a pas rejetées - la demanderesse a payé au défendeur le 19 juin 2002 un pécule de vacances s'élevant à la somme nette de 912,32 euros, alors que si l'assimilation des jours de chômage économique de l'exercice 2001 avait été admise pour l'exercice de vacances 2002, le défendeur aurait eu droit à un supplément de 1.658, 17 euros nets.

Ainsi qu'elle l'a fait valoir en ses conclusions (...) - et que la cour du travail l'a admis (...) - la demanderesse a informé le défendeur, en application de l'article 7 de la loi du 11 avril 1995, par une lettre recommandée du 20 juin 2002, que les jours de chômage économique n'étaient pas pris en compte en tant que jours assimilés.

Conformément à l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social, « sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de la notification de la décision (...) ».

Ainsi, le délai dans lequel l'assuré social est tenu, à peine de déchéance, de contester une décision défavorable prise à son égard par une institution de sécurité sociale au sens de l'article 2 de la loi du 11 avril 1995 est déterminé. En matière de pécule de vacances pour ouvriers, aucun « délai plus favorable résultant d'une législation spécifique » pour introduire un recours contre une décision d'une institution de sécurité sociale n'est prévu.

Par ailleurs, l'article 46bis des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, tel qu'il était applicable le 8 novembre 2002, date à laquelle le défendeur a introduit son recours devant les juridictions du travail, disposait que l'action en paiement du pécule de vacances à un ouvrier ou à un apprenti-ouvrier se prescrivait par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapportait ce pécule de vacances.

Ainsi que la cour du travail l'a admis (...), il y a lieu de distinguer le délai de prescription du délai de « recours » contre une décision d'une institution de sécurité sociale.

La prescription est un moyen d'acquérir (prescription acquisitive) ou de se libérer (prescription extinctive) par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Le délai prévu à peine de déchéance pour contester une décision d'une institution de sécurité sociale ne vise ni l'acquisition d'un droit ni la libération d'une obligation. Il constitue une condition de procédure qui doit nécessairement être respectée pour éventuellement obtenir l'annulation de la décision contestée.

La règle instaurée par l'article 23 de la loi du 11 avril 1995, en vertu de laquelle il est dérogé au délai de trois mois pour introduire un recours contre les décisions des institutions de sécurité sociale s'il existe des « délais plus favorables résultant des législations spécifiques », tend à accorder la primauté au délai plus favorable éventuellement prévu par ou résultant d'une législation spécifique quant au recours contre les décisions d'une institution de sécurité sociale.

Ainsi, à défaut d'un délai plus favorable résultant d'une législation spécifique quant à la contestation des décisions d'une institution de sécurité sociale, le délai applicable est le délai prévu à l'article 23 de la loi du 11 avril 1995.

La règle instaurée par cet article 23 n'a pas pour effet qu'à défaut de délai prévu par une législation spécifique pour la contestation des décisions d'une institution de sécurité sociale, il y a lieu d'appliquer le délai de prescription pour autant que celui-ci excède trois mois.

Ainsi, la cour du travail ne décide pas légalement que, la législation sur les vacances annuelles ne prévoyant pas de délai (en matière de recours contre les décisions d'une institution de sécurité sociale) et la loi du 11 avril 1995 n'ayant pas instauré de délai plus restreint, seules les règles en matière de prescription sont applicables et que, ayant été introduit dans le délai de prescription de cinq ans, le recours a été introduit en temps utile.

En conséquence, la cour du travail viole toutes les dispositions légales citées au moyen.

III. La décision de la Cour

1. Aux termes de l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995 visant à instituer « la charte » de l'assuré social (en abrégé ci-après : loi du 11 avril 1995), sans préjudice des délais plus favorables résultant des législations spécifiques, les recours contre les décisions prises par les institutions de sécurité sociale compétentes en matière d'octroi, de paiement ou de récupération de prestations, doivent, à peine de déchéance, être introduits dans les trois mois de leur notification ou de la prise de connaissance de la décision par l'assuré social en cas d'absence de notification.

2. Il ressort des travaux parlementaires que, par les termes « délais plus favorables résultant des législations spécifiques », il y a lieu d'entendre également les délais de prescription prévus par ces législations spécifiques, dans lesquels les actions en octroi, paiement ou récupération doivent être introduites lorsque ces législations ne prévoient pas de délai de recours.

3. En vertu de l'article 46bis, alinéa 1er, des lois relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, coordonnées par l'arrêté royal du 28 juin 1971, tel qu'il est applicable en l'espèce, l'action en paiement du pécule de vacances se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l'année de l'exercice de vacances à laquelle se rapporte ce pécule de vacances.

4. L'arrêt constate que :

- en matière de vacances annuelles, aucun délai spécifique n'est prévu dans lequel devrait être introduit le recours contre une décision d'une caisse spéciale de vacances refusant l'octroi d'un pécule de vacances au motif que les jours de chômage pris en compte ne sont pas considérés comme des jours assimilés parce qu'ils ne résultent pas de motifs d'ordre économique ;

- la décision par laquelle la demanderesse a refusé d'admettre des jours assimilés et, en conséquence, de payer le pécule de vacances y afférent, a été notifiée au défendeur le 20 juin 2002 ;

- le recours contre cette décision a été introduit au cours du mois de novembre 2002.

5. L'arrêt décide que, ayant été introduit conformément à l'article 46 des lois coordonnées du 28 juin 1971 relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés dans le délai de prescription de cinq ans auquel est soumise l'action en paiement du pécule de vacances, lequel est un délai plus favorable à l'assuré social que le délai prévu à l'article 23, alinéa 1er, de la loi du 11 avril 1995, ce recours a été introduit en temps utile.

6. Ainsi, l'arrêt justifie légalement sa décision, sans violer les dispositions légales citées au moyen.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Alain Smetryns et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du six septembre deux mille dix par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Ria Mortier, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100906.3