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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2 Généré par l'IA

Court dismisses request to transfer trial due to lack of proven facts establishing legitimate suspicion of judicial impartiality.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant requested the transfer of a murder trial to another court, alleging legitimate suspicion of bias against the entire Brussels First Instance Tribunal. The court rejected this claim because the applicant failed to provide specific, proven facts demonstrating that all judges were impartially compromised. Consequently, the request was deemed inadmissible as it did not meet the high threshold required to disqualify a judicial panel.

Regeste Legislator

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Articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle: A request for transfer of jurisdiction based on legitimate suspicion of bias must be supported by specific and proven facts; mere membership in the judicial order or limited media statements regarding victims do not suffice to disqualify a tribunal.

Mots-clés

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legitimate suspicion of bias transfer of jurisdiction judicial impartiality Code d'instruction criminelle dismissal of request proven facts requirement Brussels First Instance Tribunal double incrimination

Dispositions légales citées

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Article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle
Article 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle
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Texte complet

N° P.10.1072.F

F.V. A.,

inculpé,

demandeur en renvoi d'un tribunal à un autre pour cause de suspicion légitime,

ayant pour conseils Maîtres Jan Fermon, Christophe Marchand et Mehdi Aboudi, avocats au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Par requête remise le 18 juin 2010 au greffe de la Cour et annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme, le demandeur sollicite que le tribunal de première instance de Bruxelles soit dessaisi, par application de l'article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, de la cause portant le numéro 30.LL.79729/10 des notices du procureur du Roi, et 10/83 du cabinet du juge d'instruction Patricia Jaspis.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

1. La requête en renvoi d'un tribunal à un autre, prévue à l'article 542, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, doit articuler des faits probants et précis de nature à entraîner, s'ils sont vérifiés, une suspicion légitime quant à la stricte impartialité, laquelle se présume, de l'ensemble des magistrats composant la juridiction dont le dessaisissement est sollicité.

Le requérant expose qu'il a été placé sous mandat d'arrêt du chef d'assassinat au préjudice du juge de paix du quatrième canton de Bruxelles et de son greffier.

Les faits invoqués à l'appui de la requête sont, d'une part, la qualité des victimes et, d'autre part, les déclarations de sept magistrats recueillies ou répercutées par la presse lorsque le double homicide fut porté à la connaissance du public.

2. Le nombre élevé de magistrats composant le tribunal de première instance de Bruxelles ne permet pas d'avancer qu'ils aient tous rencontré les victimes ou noué avec elles des contacts propres à les rendre légitimement suspects de parti pris réel ou apparent.

La seule appartenance des victimes à l'ordre judiciaire ne saurait disqualifier le ressort où les faits ont été commis, puisque le renvoi de la cause dans un autre ressort laisserait cette appartenance intacte.

3. Les déclarations rapportées par la presse émanent d'un nombre limité de personnes, s'agissant de trois conseillers à la cour d'appel de Bruxelles, trois magistrats du tribunal visé par la demande en renvoi et un juge de paix du ressort.

Aucune de ces déclarations ne se prononce de manière directe ou indirecte sur la responsabilité éventuelle de l'auteur des faits. Les propos relatifs à la personnalité des victimes, à la sécurité des lieux de justice, à la nécessité de réagir sereinement à l'événement, ou même à l'émotion qu'il suscite, ne sauraient constituer le fait probant et précis apte à justifier que la Cour interroge le tribunal de l'arrondissement où ces propos ont été tenus, alors que les victimes n'appartenaient pas à cette juridiction et que la quasi unanimité de ses membres se sont abstenus de toute déclaration publique quelconque.

4. Des éléments invoqués par le requérant, il ne peut se déduire que l'ensemble des magistrats composant le tribunal dans le ressort duquel l'instruction est ouverte, ne seraient pas en mesure de statuer en la cause de manière indépendante et impartiale ou qu'un doute légitime puisse exister dans le chef du requérant ou dans l'opinion générale quant à leur aptitude à juger de cette manière.

Pareille requête est manifestement irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Vu les articles 542, alinéa 2, et 545, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle,

Rejette la requête ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente juin deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100630.2