Court dismisses appeal regarding road law deprivation of license as a security measure not punishable by aggravation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prosecution's appeal challenging the lower court's refusal to impose a driving license deprivation. The prosecution argued the first-instance judge lacked jurisdiction over Article 42 of the Road Traffic Police Law, while the defense relied on the principle that appellate courts cannot aggravate penalties when only the accused appeals. The court held that since license deprivation is a security measure rather than a penalty, the appellate court could not impose it upon the accused's appeal, thus upholding the first-instance decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 42 and 44 of the Road Traffic Police Law of 16 March 1968; When only the accused appeals, appellate courts cannot impose security measures like license deprivation that were not applied by the first instance, as such measures do not constitute penalties subject to aggravation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.10.0079.N
LE PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE TERMONDE,
demandeur,
contre
F. G.,
prévenu,
défendeur.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le tribunal correctionnel de Termonde, statuant en degré d'appel.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Edward Forrier a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
1. Le moyen invoque la violation de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué décide, à tort, que le tribunal n'a pas la compétence de se prononcer sur l'application de l'article 42 de la loi du 16 mars 1968.
2. Les articles 42 et 44 de la loi du 16 mars 1968 prévoient la déchéance du droit de conduire pour cause d'incapacité physique ou psychique. Cette déchéance n'est pas une peine, mais une mesure de sûreté.
3.Lorsque seul le prévenu interjette appel d'un jugement, les juges d'appel ne prennent connaissance de la cause que dans la mesure où il est porté atteinte aux intérêts du prévenu. Ils ne peuvent aggraver la situation du prévenu.
4. Lorsque le premier juge n'a pas prononcé la déchéance du droit de conduire pour cause d'incapacité physique ou psychique, les juges d'appel ne peuvent imposer au prévenu, sur son appel, une telle mesure de sûreté, même s'ils constatent que les conditions légales sont remplies pour la prononcer.
Le moyen qui procède d'une autre prémisse juridique, manque en droit.
Le contrôle d'office
5. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Laisse les frais à charge de l'État.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, président, le président de section Etienne Goethals, les conseillers, Jean-Pierre Frère, Koen Mestdagh et Filip Van Volsem, et prononcé en audience publique du onze mai deux mille dix par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier délégué Conny Van de Mergel.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100511.2