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ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4 Généré par l'IA

Criminal appeal against juvenile protection measure upheld; second appeal dismissed as inadmissible due to res judicata.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially quashed the lower court's decision regarding the juvenile's protective measure while dismissing the second appeal as inadmissible. The appellant argued that the appellate court improperly increased the duration of the educational obligation without public prosecution appeal, violating the principle of non-aggravation. The court found this violation justified the quashing of the measure but rejected the second appeal because a party cannot file a second appeal against the same decision even if the first was rejected.

Regeste Legislator

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Code of Criminal Procedure, Art. 510; Art. 511: A party cannot file a second appeal against the same decision, even if the first was rejected; however, an appellate court may increase the duration of a protective measure for a minor without public prosecution appeal if the measure is confirmed.

Mots-clés

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juvenile protection measure educational obligation duration principle of non-aggravation res judicata second appeal inadmissibility Code of Criminal Procedure protective supervision attribution de l'autorité parentale

Dispositions légales citées

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Code of Criminal Procedure, Art. 510
Code of Criminal Procedure, Art. 511
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Texte complet

N° P.10.0250.F

I. R. J., J.-L., C., G.,

mineur d'âge au moment des faits,

demandeur en cassation,

II. R.J., J.-L., C., G., mieux qualifié

ci-dessus,

mineur d'âge au moment des faits,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître André Brouyaux, avocat au barreau de Marche-en-Famenne,

les deux pourvois contre

O. P., partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 6 janvier 2010 par la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi formé le 22 janvier 2010 :

Le demandeur se désiste de son pourvoi, au motif que celui-ci est irrecevable comme ayant été formé avant l'expiration du délai d'opposition de sa mère, I. V. L., défaillante à la procédure.

Rendu contradictoirement à l'égard du demandeur, l'arrêt n'est pas susceptible d'opposition de sa part. La circonstance que la décision a été rendue par défaut à l'égard de sa mère est sans incidence sur la recevabilité de son pourvoi.

Il n'y a pas lieu de décréter le désistement, qui est entaché d'erreur.

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :

Sur le moyen :

Le demandeur reproche à l'arrêt d'aggraver sa situation, en l'absence d'un appel du ministère public.

Le principe selon lequel le juge d'appel ne peut, sur le seul recours d'une partie, rendre à son égard une décision plus défavorable que celle qui est attaquée ne fait pas obstacle à ce que la chambre de la jeunesse de la cour d'appel ordonne une mesure de protection différente de celle prise par le premier juge. En effet, la loi n'instaure en principe aucune gradation entre ces mesures.

Toutefois, la juridiction d'appel aggrave la situation du mineur lorsque, tout en confirmant la mesure entreprise, elle en augmente la durée.

Saisie du seul appel du demandeur, le juge d'appel a confirmé la décision du premier juge de le maintenir dans son milieu familial sous la surveillance du service de protection judiciaire, à la condition d'effectuer une prestation éducative et d'intérêt général et a porté celle-ci de quatre-vingts à cent vingt heures. Il a ainsi méconnu les règles de l'effet dévolutif de l'appel.

Le moyen est fondé.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Partant, la déclaration de culpabilité n'encourant pas elle-même la censure, la cassation sera limitée à la mesure de protection.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui, rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur, statue sur le principe de la responsabilité :

Le demandeur n'invoque aucun moyen spécial.

B. Sur le pourvoi formé le 23 février 2010 :

En matière répressive, une partie ne peut en règle se pourvoir une seconde fois contre la même décision, alors même que le second pourvoi aurait été formé avant que le premier ait été rejeté.

Le pourvoi est dès lors irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il prononce à l'égard du demandeur une mesure de protection ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux trois-quarts des frais de ses pourvois et laisse le quart restant à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège, chambre de la jeunesse, autrement composée.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent cinquante euros quarante-huit centimes dont I) sur le pourvoi du 22 janvier 2010 : septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus et II) sur le pourvoi du 23 février 2010 : septante-cinq euros vingt-quatre centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Alain Simon et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mars deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100331.4