Court dismisses appeal as provisional release requires actual deprivation of liberty, not just an arrest order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal regarding a request for provisional release filed by a person subject to an immediate arrest order. The applicant argued that the law required actual deprivation of liberty to file such a request, yet they had not been physically detained. The court held that provisional release is legally meaningless without actual deprivation of liberty, rendering the request inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 27, § 2, and 34, § 3 of the Law of 20 July 1990 on preventive detention; A request for provisional release is only meaningful if there is an actual deprivation of liberty, meaning an order of immediate arrest without execution does not qualify.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.08.1421.N
C. P.,
Me Sven Mary, avocat au barreau de Bruxelles.
I.la procédure devant la cour
Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 23 septembre 2008 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II.les faits
Après avoir formé opposition contre un arrêt le condamnant par défaut et ordonnant également son arrestation immédiate, le demandeur a déposé au greffe du tribunal saisi de son opposition une requête de mise en liberté provisoire sur la base de l'article 27, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.
L'arrêt attaqué déclare la demande de mise en liberté provisoire irrecevable dès lors que le demandeur à l'encontre duquel l'ordre d'arrestation immédiate a été décerné n'a pas été privé de sa liberté.
III.la décision de la cour
1. En tous cas, une demande de mise en liberté provisoire n'a de raison d'être que s'il y a privation de liberté.
Ce n'est pas le cas en l'espèce.
Le pourvoi est irrecevable.
2. Le demandeur demande que soit posée à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
" Les articles 27, § 2, et 34, § 3, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive violent-ils les articles 10 et 11 de la Constitution en ce que ces articles impliquent que seule une personne déjà effectivement arrêtée peut déposer valablement une requête de mise en liberté provisoire, alors qu'une personne contre laquelle un ordre d'arrestation a été délivré sans encore avoir été exécuté ne pourrait introduire valablement une requête de mise en liberté provisoire ? "
La question préjudicielle soulevée concerne des personnes ne se trouvant pas dans la même situation de fait.
Il n'y a pas lieu de poser la question.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Mathieu et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.6