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ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.2 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.2 Généré par l'IA

Customs debt prescription governed by old material law when debt arose before new code entry into force.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision regarding the prescription of customs debts owed prior to January 1, 1994. The appellants argued that the new Community Customs Code should not apply retroactively to debts born under the old Regulation (CEE) No 1697/79, citing the principle of non-retroactivity. The court held that the starting point of the limitation period is a rule of material law, meaning the old regulations remained applicable to debts originating before the new code's entry into force, regardless of when the recovery procedure was initiated.

Regeste Legislator

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Articles 217 and 221 of the Community Customs Code; Article 2 of the Civil Code: When a customs debt arises before the entry into force of the new Code, the limitation period is governed by the material rules in force at that time, not the new procedural provisions.

Mots-clés

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customs debt prescription non-retroactivity principle material law rules Community Customs Code limitation period starting point procedural vs material law retroactive application mémoire de recours insuffisant

Dispositions légales citées

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Articles 217 and 221 of the Community Customs Code
Article 2 of the Civil Code
- de l'article 2 du Code civil,
Regulation (EEC) No 1697/79 of the Council of 24 July 1979
Article 2 of Regulation (EEC) No 1697/79
- de l'article 2 du Code civil,
Article 3 of Regulation (EEC) No 1697/79
L'article 3 dudit Règlement prévoit :
article 2 du Code civil
- de l'article 2 du Code civil,

Jurisprudence citée

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Case C-201/04, State (Belgium) v Molenbergnatie SA
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Texte complet

N° P.08.0570.N

I. ETAT BELGE (Finances),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

II. 1. ETAT BELGE (Economie),

partie civile,

2. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION BELGE,

partie civile,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

tous les pourvois contre

1. D. R. H. D.,

prévenu,

2. H. M. I. V.,

prévenue,

3. A.V., avocat, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la sa Van

Poucke Wilfried,

assigné,

4. F. A. D. G.,

prévenu et partie civilement responsable.

I.la procédure devant la Cour

Les pourvois sont dirigés contre l'arrêt rendu le 27 février 2008 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur sub I et les demandeurs sub II invoquent respectivement un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II.la décision de la cour

(...)

Sur le moyen du demandeur sub I :

Quant à la première branche :

2. Le moyen, en cette branche, invoque la violation :

- des articles 217 et 221, particulièrement alinéas 1er et 3, du Code des douanes

communautaire,

- des articles 2.1, 2.2 et 3 du Règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil du 24

juillet 1979,

- de l'article 2 du Code civil,

- du principe général de droit de la non-rétroactivité de la loi, selon lequel, en règle, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés,

- du principe général de droit selon lequel les règles de droit matériel en vigueur au moment de l'imposition restent d'application et la nouvelle règle de procédure, bien qu'applicable, en principe, aux procédures pendantes à partir de son entrée en vigueur, est censée ne pas être applicable aux situations juridiques acquises avant son entrée en vigueur.

3. Selon l'article 2 du Code civil, la loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif.

Conformément au principe général de droit déduit de l'article 2 du Code civil, une loi nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur, mais aussi aux effets futurs des situations nées sous l'empire de la loi antérieure qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la loi nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés.

En matière fiscale, les règles de droit matériel en vigueur au moment de l'imposition restent d'application quel que soit le moment où la procédure de recouvrement doit être introduite.

4. La règle relative au point de départ de la prescription est une règle de droit matériel. Par arrêt du 23 février 2006 en l'affaire C-201/04 (Etat belge contre Molenbergnatie sa), la Cour de Justice des Communautés européennes a dit pour droit :

« À l'expiration du délai fixé par l'article 221, paragraphe 3, du règlement n° 2913/92, l'action en recouvrement de la dette douanière est prescrite sous réserve de l'exception prévue à ce même article, ce qui équivaut à la prescription de la dette même et, partant, à son extinction. Eu égard à la règle ainsi posée, l'article 221, paragraphe 3, doit être considéré, à l'inverse des paragraphes 1er et 2 du même article, comme étant une disposition de fond et il ne saurait, dès lors, être appliqué au recouvrement d'une dette douanière née avant le 1er janvier 1994. Lorsque la dette douanière a pris naissance avant le 1er janvier 1994, ladite dette ne peut être régie que par les règles de prescription en vigueur à cette date, même si la procédure de recouvrement de la dette a été engagée après le 1er janvier 1994 ».

5. Lorsque la dette douanière a pris naissance antérieurement à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1994 du Code des douanes communautaire, la prescription de ladite dette ne peut être régie que par les règles matérielles en vigueur à cette date et non par les articles 220 et 221 du Code des douanes communautaire.

6. Les juges d'appel ont situé les faits au 7 juin 1993. A cette date, le Règlement (CEE) n° 1697/79 du Conseil, du 24 juillet 1979 était d'application.

7. L'article 2 de ce règlement prévoit :

« 1. Lorsque les autorités compétentes constatent que tout ou partie du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus pour une marchandise déclarée pour un régime douanier comportant l'obligation de payer de tels droits n'a pas été exigé du redevable, elles engagent une action en recouvrement des droits non perçus.

Toutefois, cette action ne peut plus être engagée après l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date de la prise en compte du montant primitivement exigé du redevable, ou, s'il n'y a pas eu de prise en compte, à compter de la date de la naissance de la dette douanière relative à la marchandise en cause.

2. Au sens du paragraphe 1er, l'action en recouvrement est engagée par la notification à l'intéressé du montant des droits à l'importation ou des droits à l'exportation dont il est redevable. »

8. L'article 3 dudit Règlement prévoit :

« Lorsque les autorités compétentes constatent que c'est par suite d'un acte passible de poursuites judiciaires répressives qu'elles n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits à l'importation ou des droits à l'exportation légalement dus à l'égard de la marchandise en cause, le délai prévu à l'article 2 n'est pas applicable.

Dans ce cas, l'action en recouvrement des autorités compétentes s'exerce conformément aux dispositions en vigueur en la matière dans les Etats membres. »

9. Ainsi, l'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision de conclure à la prescription des actions en recouvrement des droits dus.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause à la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du sept octobre deux mille huit par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20081007.2