Court of Cassation quashes revocation of conditional release based on pre-release misconduct.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court judgment that revoked the defendant's conditional release. The lower court revoked the release because the defendant failed to collaborate with guidance after being re-incarcerated for a crime committed before his release. The court held that revocation requires a wrongful act occurring during the probationary period, not one preceding it.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 64 of the Law of 17 May 2006 on the external status of convicted persons; revocation of conditional release requires a wrongful act committed by the convicted person during the probationary period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.07.1812.F
F. A., condamné, détenu,
demandeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 30 novembre 2007 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.
L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions.
A l'audience du 2 janvier 2008, le conseiller Paul Mathieu a fait rapport et l'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 64 de la loi du
17 mai 2006 relative au statut externe des personnes condamnées :
1. Il ressort des constatations du jugement que le demandeur a été
- libéré conditionnellement le 9 février 2006,
- réincarcéré le 21 janvier 2007, à la suite de l'exécution d'une ordonnance de prise de corps, et condamné à une peine de huit ans de réclusion par arrêt du 6 mars 2007 de la cour d'assises de la province du Hainaut, pour des faits commis avant le 9 février 2006.
2. Par réquisitoire du 19 septembre 2007, le procureur du Roi a sollicité la révocation, la révision ou la suspension de la libération conditionnelle accordée au demandeur le 9 février 2006, au motif que celui-ci a cessé de collaborer à la guidance et de répondre aux convocations de son assistant de justice.
3. Le jugement attaqué révoque la libération conditionnelle du demandeur et fixe la partie de la peine privative de liberté qu'il doit encore subir à la période de temps correspondant à celle qui s'étend du 16 mars 2006 à la date initialement prévue pour la fin de sa peine.
4. Aux termes de l'article 24 de la loi du 17 mai 2006, la libération conditionnelle est un mode d'exécution de la peine privative de liberté par lequel le condamné subit sa peine en dehors de la prison, moyennant le respect des conditions qui lui sont imposées pendant un délai d'épreuve déterminé.
5. En vertu de l'article 64 de cette loi, le tribunal de l'application des peines peut révoquer une libération conditionnelle dans les cas suivants :
1° s'il est constaté, dans une décision passée en force de chose jugée, que le condamné a commis un délit ou un crime pendant le délai d'épreuve ;
2° si le condamné met gravement en péril l'intégrité physique ou psychique de tiers ;
3° si les conditions particulières imposées ne sont pas respectées ;
4° si le condamné ne donne pas suite aux convocations du juge de l'application des peines ou du tribunal de l'application des peines, du ministère public ou, le cas échéant, de l'assistant de justice ;
5° si le condamné ne communique pas son changement d'adresse au ministère public et, le cas échéant, à l'assistant de justice chargé d'exercer la guidance.
6. Il ressort tant de la définition légale de la libération conditionnelle que des causes de révocation énumérées limitativement par la loi que seul un comportement fautif adopté par le condamné durant le délai d'épreuve peut constituer un motif de révocation.
7. Le jugement attaqué constate que le demandeur ne collabore plus à la guidance et ne répond plus aux convocations de son assistant de justice depuis qu'il a été réincarcéré le 21 janvier 2007 dans le cadre de la procédure d'assises. Il considère que « cette situation est cependant imputable » au demandeur, dès lors que « l'impossibilité de collaborer à la guidance résulte du comportement fautif de l'intéressé qui se trouve à la base des actes ayant débouché sur sa condamnation aux assises » et qu'en « raison de l'existence de ces fautes, cette impossibilité n'est en rien assimilable à un cas de force majeure ».
8. En révoquant la libération conditionnelle du demandeur par référence à un comportement fautif antérieur à cette libération, le jugement ne justifie pas légalement sa décision.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause au tribunal de l'application des peines de Bruxelles, autrement composé.
Lesdits frais taxés à la somme de vingt-six euros cinquante-sept centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du deux janvier deux mille huit par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
Document PDF ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080102.3