Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.4 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.4 Généré par l'IA

Court dismisses appeal upholding that pre-constitutional-ruling insurance law applies to tram accidents.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the plaintiff's appeal, upholding the lower court's dismissal of her claim for damages. Although the Constitutional Court had previously ruled that the mandatory insurance law violated the Constitution by excluding tram-related accidents, the Court of Cassation held that this unconstitutionality could not be applied retroactively to accidents occurring before the ruling. The court emphasized the principles of legitimate expectation and legal certainty, concluding that the defendant was not liable for the 1995 tram accident under the law as it stood at the time.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 10 and 11 of the Constitution; Article 29bis of the Law of 21 November 1989: The Court of Cassation holds that the unconstitutionality of a statutory provision declared by the Constitutional Court does not automatically invalidate its application to past events, as the principles of legitimate expectation and legal certainty require the law to be applied according to its state at the time of the event.

Mots-clés

Généré par l'IA
legitimate expectation legal certainty retroactive application constitutional unconstitutionality mandatory insurance law res judicata tramway accident assurance-transport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 10 and 11 of the Constitution
Article 29bis of the Law of 21 November 1989 on mandatory insurance
- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs tant avant qu'après sa modification par la loi du 19 janvier 2001;
Article 26 of the Special Law of 6 January 1989 on the Arbitration Court
- article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Constitutional Court, Case No. 92/98, Judgment of 15 July 1998
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N°C.07.0227.N

ALLIANCE NATIONALE DES MUTUALITES CHRETIENNES,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

SOCIETE DES TRANSPORTS INTERCOMMUNAUX DE BRUXELLES,

Me Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 5 septembre 2006 par le tribunal de première instance de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Les faits

1. Le 15 février 1995, un accident de la circulation est survenu au cours duquel madame I. D., assurée de la demanderesse, l'Alliance nationale des mutualités chrétiennes, a été heurtée par un tramway, propriété de la défenderesse.

Le dossier répressif a été classé sans suite.

Les parties ont comparu volontairement devant le tribunal de police de Bruxelles, section civile.

2. La demanderesse a réclamé le paiement d'une somme de 617.410 francs belges à charge de la défenderesse.

Au principal, la défenderesse a invoqué la prescription de la demande et, en ordre subsidiaire, elle a fait valoir que cette demande n'était pas fondée .

Dans un jugement rendu le 7 mars 2005, la 8ème chambre du tribunal de police de Bruxelles, a déclaré la demande de la demanderesse non fondée. Le tribunal de police a notamment estimé que cette demande était prescrite.

3. La demanderesse a formé appel contre ce jugement par requête introduite au greffe le 1er juillet 2005.

Dans un jugement du 5 septembre 2006, le tribunal de première instance a considéré que la demande n'est pas prescrite en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs mais que cet article, qui n'a été modifié que par la loi du 19 janvier 2001, ne peut être appliqué en l'espèce.

La demande de la demanderesse est déclarée non fondée.

III. Le moyen de cassation

La demanderesse présente un moyen dans sa requête libellé dans les termes suivants :

Dispositions légales violées

- principe général du droit relatif à l'autorité de la chose jugée ;

- articles 10 et 11 de la Constitution;

- article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs tant avant qu'après sa modification par la loi du 19 janvier 2001;

- article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.

Décisions et motifs critiqués

Les juges d'appel ont constaté que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs tel qu'il était applicable au moment de l'accident, ne prévoyait pas une indemnisation automatique de la victime d'un accident de la circulation dans la mesure où un véhicule automoteur lié à une voie ferrée était impliqué.

Les juges d'appel ont aussi constaté que dans son arrêt du 15 juillet 1998, la Cour d'arbitrage a décidé que ledit article viole la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée.

Les juges d'appel ont décidé toutefois que la norme légale dont la Cour d'arbitrage constate l'anticonstitutionnalité dans un arrêt rendu sur une question préjudicielle, ne disparaît pas de l'ordre juridique mais qu'il est interdit au juge d'appliquer la norme anticonstitutionnelle.

Les juges d'appel ont, dès lors, considéré que l'article 29bis ancien de la loi du 21 novembre 1989 ne doit pas être appliqué et que l'article 29bis nouveau de la loi du 21 novembre 1989 qui n'est entré en vigueur que le 3 mars 2001, n'a pas d'effet rétroactif et ne peut pas davantage s'appliquer en l'espèce.

En ce qui concerne l'application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, les juges d'appel ont décidé :

« 2. Application de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989.

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 tel qu'il était applicable au moment de l'accident dispose que :

§1er: A l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.

(...)

§ 3 : Il faut entendre par véhicule automoteur tout véhicule visé à l'article 1er de la présente loi (...). Conformément à l'article 1er de la présente loi il y a lieu d'entendre par ‘ véhicules automoteurs : les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie'.

L'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 combiné à l'article 1er de la même loi, tel qu'elle était applicable au moment de l'accident, prévoyait une indemnisation automatique de la victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule automoteur qui n'est pas lié à une voie ferrée.

Le 15 juillet 1998, la Cour d'arbitrage a décidé dans son arrêt 92/98, à la suite d'une question préjudicielle, que l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée.

Cela a donné lieu à l'adaptation de la loi du 21 novembre 1989, en ce sens que la loi du 19 janvier 2001 (M.B. du 21 février 2001, entrée en vigueur le 3 mars 2001) a ajouté un nouvel alinéa au paragraphe 1er de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 qui est libellé comme suit :

« En cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue a l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule ».

Conformément à l'article 26, § 2, de la loi spéciale du 6 janvier 1998 sur la Cour d'arbitrage, le tribunal n'est pas tenu de poser une question préjudicielle à la Cour d'arbitrage lorsque cette Cour a déjà statué sur une question ayant un objet identique. Il est évident que cela n'est possible que lorsque le tribunal admet la thèse de la Cour d'arbitrage, auquel cas il doit aussi s'y conformer. Ceci n'est pas le cas en l'espèce.

La norme légale dont la Cour d'arbitrage constate l'anticonstitutionnalité dans un arrêt rendu sur une question préjudicielle ne disparaît pas de l'ordre juridique en raison de cet arrêt et subsiste donc tant que le législateur compétent n'intervient pas. Le juge ne peut se substituer au législateur auquel il appartient de mettre fin à la discrimination anticonstitutionnelle. Cette constatation n'implique toutefois nullement que le juge peut poursuivre l'application de cette norme légale sans plus. Cette obligation implique au contraire qu'il est interdit au juge d'appliquer la norme anticonstitutionnelle. Le juge doit dès lors négliger la norme anticonstitutionnelle et appliquer d'autres normes qui régissent la situation juridique en question (voir par ex. cour du travail d'Anvers, 15 mars 2004, RG 2030453 ; Cass., 10 juin 2005, D.02.0029.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050610.12 , Pas., 2005, n° 334).

Cela signifie en l'espèce que l'article 29bis ancien de la loi du 21 novembre 1989 qui n'a été modifié que par la loi du 21 janvier 2001, ne peut être appliqué, d'autant plus que le tribunal n'est pas autorisé à compléter la disposition en vigueur à ce moment.

Eu égard au fait que l'article 29bis nouveau de la loi du 21 novembre 1998 n'est entrée en vigueur que le 3 mars 2001 et que cette loi n'a pas d'effet rétroactif, cet article ne peut davantage s'appliquer en l'espèce ».

(...)

Griefs

1. Les juges d'appel ont constaté qu'en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 combiné à l'article 1er de la même loi, telle qu'elle était applicable au moment de l'accident, les victimes d'un accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée sont exclues du régime d'indemnisation concerné. Les juges d'appel ont aussi reconnu que, dans son arrêt du 15 juillet 1998, la Cour d'arbitrage, répondant à une question préjudicielle posée à ce propos, a décidé que cette disposition légale viole les articles 10 et 11 de la Constitution.

La Cour d'arbitrage a plus particulièrement constaté que « l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la

responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée ».

Il est important de préciser que ce n'est pas le régime d'indemnisation de l'usager faible qui est déclaré anticonstitutionnel en tant que tel par la Cour d'arbitrage, mais uniquement l'article en question dans la mesure où l'avantage du régime prévu par l'article 29bis est refusé à une certaine catégorie de personnes, à savoir les usagers faibles qui sont victimes d'un accident impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée.

Il n'est pas contesté que cet arrêt de la Cour d'arbitrage a donné lieu à une adaptation de la loi du 21 novembre 1989 par la loi du 19 janvier 2001 (M.B. du 21 février 2001, entrée en vigueur le 3 mars 2001). Depuis cette modification législative, qui est toutefois postérieure à l'accident dont l'assuré de la demanderesse a été victime, l'article précité dispose qu'en cas d'accident de la circulation impliquant un véhicule automoteur lié à une voie ferrée, l'obligation de réparer les dommages prévue à l'alinéa précédent incombe au propriétaire de ce véhicule.

2. Les juges d'appel ont considéré que la constatation faite par la Cour d'arbitrage n'implique nullement que le jugement peut poursuivre l'application de cette norme légale sans plus. Cette obligation implique aussi selon les juges d'appel qu'il est interdit au juge d'appliquer la norme considérée comme étant contraire à la Constitution et que le juge doit ainsi la négliger et appliquer d'autres normes qui régissent la situation juridique en question. Par ces motifs, les juges d'appel ont considéré que tout l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 doit être écarté.

3. Les juges d'appel ont considéré qu'il ne leur est pas permis de compléter eux-mêmes la disposition en vigueur à cette époque.

Si la Cour d'arbitrage constate le défaut de réglementation légale, une telle lacune de la loi ne peut en principe pas être comblée par le juge. La Cour en a décidé ainsi dans un cas dans lequel une certaine catégorie de justiciables ne disposait d'aucun recours afin de faire contrôler une peine disciplinaire infligée.

Les juges d'appel ont considéré de manière implicite mais certaine que le fait que l'ancienne version de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 n'était pas applicable aux véhicules automoteurs liés à une voie ferrée, doit être considéré comme un manquement dans la législation qui ne peut être résolue que par le législateur et pas par le juge.

La demanderesse estime toutefois qu'il faut faire une distinction entre les arrêts de la Cour d'arbitrage qui indiquent un manquement dans la législation, d'une part, et les arrêts qui indiquent un vide juridique, d'autre part. Dans les arrêts constatant un vide dans la législation, la Cour d'arbitrage conclut que la Constitution n'est pas violée par les normes qu'elle doit contrôler mais considère toutefois qu'il y a violation de la Constitution en raison d'une lacune de la législation auquel seul le législateur peut remédier. Il s'agit d'un autre cas que celui dans lequel la Cour d'arbitrage dit que la norme qu'elle contrôle viole la Constitution parce qu'elle est incomplète et qu'elle ne s'applique pas à la situation en question.

Dans le dernier cas, dans lequel la Cour d'arbitrage constate un vide, il ressort des arrêts de la Cour d'arbitrage même que ce juge pourrait combler ce vide en accordant aux justiciables concernés ou aux catégories de justiciables, l'avantage d'un traitement favorable dont bénéficie la catégorie de justiciables à laquelle elle est comparée.

L'anticonstitutionnalité de l'article 29bis ancien de la loi du 21 novembre 1989 mentionnée par la Cour d'arbitrage doit être considérée comme une constatation d'un vide juridique et pas d'une lacune.

La Cour d'arbitrage ne fait en effet pas état du défaut de réglementation légale, mais bien de la circonstance que pour des motifs qui ne concordent pas avec le principe constitutionnel de l'égalité, une certaine catégorie de personnes sont privées d'un avantage qui est accordé à une autre catégorie en vertu de ladite norme. En l'espèce, dans son arrêt du 15 juillet 1998, la Cour d'arbitrage a clairement indiqué comment l'article concerné devrait être complété afin d'être conforme à la Constitution. Cela n'empêche évidemment pas le législateur d'adapter ultérieurement la norme légale, ce qui a été fait par la loi du 19 janvier 2001, mais le juge n'est pas confronté à une lacune de la législation, de sorte qu'il peut la compléter sur la seule autorité de la Cour d'arbitrage.

4. En décidant que tant l'article 29bis ancien de la loi du 21 novembre 1998 que l'article 29bis nouveau de la même loi ne peuvent pas être appliqués, le premier en raison de l'anticonstitutionnalité qui a été constatée et le second parce qu'il n'est entré en vigueur que le 3 mars 2001, les juges d'appel ont violé les articles 10 et 11 de la Constitution dès lors qu'ils ont privé l'assuré de la demanderesse de l'avantage du régime d'indemnisation prévu par l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989, par le motif que l'article 29bis ancien de cette loi exclut les accidents impliquant les véhicules automoteurs liés à une voie ferrée. En n'appliquant pas cet article tant dans sa version ancienne que dans sa version nouvelle, les juges d'appel ont confirmé dès lors l'anticonstitutionnalité constatée par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 15 juillet 1998.

En décidant comme il est dit dans le jugement attaqué, les juges d'appel ont violé aussi l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1998 dès lors que la décision des juges d'appel équivaut à interpréter ledit article en ce sens qu'il exclut les victimes d'accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs liés à une voie ferrée du régime d'indemnisation et en interprétant dès lors ledit article d'une manière que la Cour d'arbitrage considère comme une violation expresse des articles 10 et 11 de la Constitution dans son arrêt du 15 juillet 1998. Les juges d'appel étaient tenus d'interpréter l'article 29bis ancien de la loi du 21 novembre 1998 d'une manière conforme à la Constitution, comme le précise l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 juillet 1998. Dès lors qu'au contraire les juges d'appel n'appliquent pas cet article et ne se conforment pas à l'interprétation dudit article telle qu'elle est donnée par la Cour d'arbitrage, les juges d'appel ont violé aussi l'article 26 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage et l'autorité de chose jugée de l'arrêt de la Cour d'arbitrage du 15 juillet 1998.

Dès lors qu'ils ont considéré que la demande de la demanderesse est non fondée étant donné que ni l'article 29bis ancien de la loi du 21 novembre 1998 ni l'article 29bis nouveau ne peuvent être appliqués, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision (violation de toutes les dispositions légales citées par le moyen).

IV. La décision de la Cour

1. En vertu de l'article 29bis, § 1er, de la loi du 21 novembre 1989 tel qu'il est applicable en l'espèce, à l'exception des dégâts matériels, tous les dommages résultant de lésions corporelles ou du décès, causés à toute victime d'un accident de la circulation ou à ses ayants droit, dans lequel est impliqué un véhicule automoteur, sont indemnisés par l'assureur qui couvre la responsabilité du propriétaire, du conducteur ou du détenteur de ce véhicule automoteur conformément à la présente loi.

En vertu de l'article 1er de la loi du 21 novembre 1989, il y a lieu d'entendre par véhicules automoteurs les véhicules destinés à circuler sur le sol et qui peuvent être actionnés par une force mécanique sans être liés à une voie ferrée; tout ce qui est attelé au véhicule est considéré comme en faisant partie.

Sont assimilées aux véhicules automoteurs, les remorques construites spécialement pour être attelées à un véhicule automoteur en vue du transport de personnes ou de choses et qui sont déterminées par le Roi.

2. Comme il ressort de l'arrêt préjudiciel rendu le 15 juillet 1998 par la Cour d'arbitrage, actuellement Cour constitutionnelle, dans la cause n° 92/98, l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité en matière de véhicules automoteurs viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il exclut du régime d'indemnisation qu'il prévoit les véhicules qui sont liés à une voie ferrée.

3. Il appartient au pouvoir judiciaire, lors de l'interprétation de la loi, de fixer dans le temps les effets de la violation de la Constitution à laquelle conclut la Cour constitutionnelle dans une réponse à une question préjudicielle.

Le juge qui constate ainsi l'application dans le temps de l'anticonstitutionnalité constatée par la Cour constitutionnelle, doit tenir compte de la confiance légitime de la société dans les dispositions légales et des exigences impératives de la sécurité juridique.

4. Les exigences de la confiance légitime et de la sécurité juridique s'opposent donc aussi à ce que l'obligation d'indemnisation qui est prévue par l'article 29bis, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 21 novembre 1989, s'applique aux accidents de la circulation impliquant des véhicules automoteurs reliés à une voie ferrée, qui se sont produits avant la publication de l'arrêt de la Cour constitutionnelle du 15 juillet 1998.

5. La décision des juges d'appel de ne pas appliquer la responsabilité étendue en vertu de l'article 29bis de la loi du 21 novembre 1989 au défendeur est légalement justifiée.

Le moyen ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Dirix, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.4