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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.3 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on extrajudicial admission validity and tax claim interpretation in property dispute.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the appellant's appeal regarding a property dispute involving an extrajudicial admission and a tax claim. The appellant argued that an extrajudicial admission requires an existing dispute and that a tax claim using the term 'possession' should not be interpreted as asserting 'ownership'. The court held that extrajudicial admissions do not require a current dispute and that judges may interpret terms like 'possession' to mean 'ownership' when contextually appropriate, rejecting the appellant's legal arguments.

Regeste Legislator

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Articles 1354 et 1355 du Code civil; Articles 1349 et 1353 du Code civil: An extrajudicial admission is a unilateral act that does not require an existing dispute, and judicial interpretation of terms like 'possession' may encompass 'ownership' based on context without violating statutory presumptions.

Mots-clés

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extrajudicial admission property dispute tax claim interpretation presumption of fact Code civil Belgium action en contestation décision préjudicielle attaquable contestation civile

Dispositions légales citées

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Articles 1354 et 1355 du Code civil
L'aveu extrajudiciaire visé aux articles 1354 et 1355 du Code civil est un acte unilatéral dont une preuve peut être déduite.
Articles 1349 et 1353 du Code civil
Les présomptions de l'homme sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu aux conditions des articles 1349 et 1353 du Code civil.
Articles 544 et 2228 du Code civil
L'arrêt qui admet sur la base de cette constatation de fait que dans sa déclaration la demanderesse « a exclusivement visé le droit de propriété » ne viole ni les articles 544 et 2228 du Code civil ni l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992.
Article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992
L'arrêt qui admet sur la base de cette constatation de fait que dans sa déclaration la demanderesse « a exclusivement visé le droit de propriété » ne viole ni les articles 544 et 2228 du Code civil ni l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992.
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Texte complet

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N°C.07.0161.N

M.J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO J., société anonyme,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat général délégué Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen

(...)

Sur le deuxième moyen

Quant à la première branche :

(...)

Quant à la deuxième branche :

5. L'aveu extrajudiciaire visé aux articles 1354 et 1355 du Code civil est un acte unilatéral dont une preuve peut être déduite. Il doit être fait par la partie à laquelle il est opposé, mais ne doit pas être destiné à servir de preuve pour la partie adverse.

L'application des articles 1354 et 1355 du Code civil et la prise en considération d'un aveu extrajudiciaire ne requièrent pas l'existence d'un litige né et actuel entre les parties intéressées (2) .

6. Le moyen qui, en cette branche, est fondé sur la supposition inexacte qu'un aveu extra-judiciaire requiert que l'auteur de l'aveu ait la volonté de faire une déclaration à propos d'un litige né et actuel, manque en droit.

Quant à la quatrième branche :

7. Les présomptions de l'homme sont des conséquences que le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu aux conditions des articles 1349 et 1353 du Code civil.

Bien que le juge apprécie de manière souveraine l'existence des faits sur lesquels il se fonde et bien que les conséquences qu'il en déduit comme présomption, sont laissés à son appréciation et à sa prudence, il ne peut méconnaître ou dénaturer la notion légale de présomption de l'homme qui est soumise au contrôle de la Cour et il ne peut notamment pas tirer de conséquences des faits qu'il constate qui ne peuvent être justifiées sur la base de ces faits.

8. L'arrêt constate que :

- la demanderesse et son frère ont procédé par acte notarié du 16 janvier 1989 au partage à l'amiable de la nue-propriété d'un certain nombre de biens immobiliers ;

- font partie du lot attribué à la demanderesse, d'une part, une maison et annexes avec terrain située à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 212, cadastrée section D, n° 99/M/3 , sur une superficie de 1a 5ca,et, d'autre part, une partie d'atelier, situé à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 214, cadastrée section D, partie du numéro 99/T/3 (actuellement 99/M/4), d'une superficie selon relevé de 96 ca ;

- le contrat de vente sous seing privé définit le bien vendu par la demanderesse à la défenderesse comme « une maison d'habitation, située Maastrichtersteenweg 212, 3500 Hasselt » ;

- le bien immobilier vendu est décrit dans l'acte notarié du 2 mars 1993 comme une maison d'habitation avec terrain et annexes, située Maastrichtersteenweg 212, cadastrée section D, numéro 99/M/3 sur une superficie de un are et cinq centiares (1a05ca) ;

- ni le contrat de vente sous seing privé, ni l'acte notarié de vente du 2 mars 1993 ne mentionnent que la parcelle litigieuse (cadastrée section D, numéro 99/T/3, actuellement numéro 99/M/4) d'une superficie de 96 centiares serait comprise dans le contrat de vente faisant l'objet de ces actes.

L'arrêt constate aussi qu'en ce qui concerne le précompte immobilier imposé pour la parcelle litigieuse, cadastrée section D, numéro 99/T/3, actuellement numéro 99/M/4, la demanderesse a introduit, le 5 novembre 1999, une réclamation auprès du service des contributions directes de la Flandre libellée comme suit :

« La firme J. à Bilzen possède depuis déjà plus ou moins 7 à 8 ans le fonds précité (est ainsi visée la propriété dont il est question). Prière d'en tenir compte et d'envoyer la correspondance ultérieure à J. M. ».

L'arrêt considère que la circonstance que la réclamation parle de « possession » et pas de « propriété » ne déroge pas à ce qui précède dès lors que la demanderesse visait clairement dans sa réclamation le seul droit de propriété ce qu'a d'ailleurs aussi compris l'administration fiscale.

9. Le pouvoir d'interprétation du juge ne se limite pas au sens habituel des termes utilisés dès lors qu'une partie peut s'exprimer de manière peu adéquate et donner au terme « possession » un sens différent de sa signification habituelle.

Le juge d'appel a pu décider que dans sa réclamation la demanderesse a utilisé le terme « possession » tout en visant le droit de propriété, parce qu'elle voulait informer l'administration fiscale du fait qu'elle n'était pas redevable du précompte immobilier dès lors que la défenderesse était déjà propriétaire de la parcelle litigieuse depuis 7 à 8 ans.

10. L'arrêt qui admet sur la base de cette constatation de fait que dans sa déclaration la demanderesse « a exclusivement visé le droit de propriété » ne viole ni les articles 544 et 2228 du Code civil ni l'article 251 du Code des impôts sur les revenus 1992.

Pour le surplus, le juge apprécie souverainement en fait que la circonstance qu'après la vente en 1993 la demanderesse a continué à payer le précompte immobilier relatif à la parcelle en question, est sans intérêt en l'espèce dès lors que la réclamation du 5 novembre 1999 prouve que cela a eu lieu par erreur.

Dans la mesure où le moyen, en cette branche, critique cette appréciation de fait il est irrecevable.

11. Les juges d'appel ont pu décider, sur la base des constatations faites et de l'élément de fait que la parcelle litigieuse appartenait auparavant à la demanderesse, sans violer les articles 1349 et 1353 du Code civil, que la demanderesse a avoué le fait que la parcelle en question était bien comprise dans le contrat de vente conclu à l'époque entre la demanderesse et la défenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Ernest Waûters, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille sept par le président Ivan verougstraete, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.3