Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling that new damages claims arising after initial judgment were barred by statute of limitations.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision declaring the claimant's action prescribed. The lower court held that the claim for new damages resulting from a 1987 administrative decision was time-barred under the five-year limitation period for state debts, despite the initial 1989 lawsuit. The appellate court failed to assess whether these new consequences were reasonably foreseeable at the time the original claim arose. Consequently, the case was remanded to the Court of Appeal of Ghent for a limited review of the new damages claim.

Regeste Legislator

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Articles 100 and 101 of the coordinated State Accounting Laws; The statute of limitations for state debts does not automatically bar claims for new damages arising post-initial judgment if those damages were not reasonably foreseeable at the time the original debt accrued.

Mots-clés

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statute of limitations state debts new damages foreseeability remand for retrial administrative fault prescription period contrôle de l'appréciation des preuves

Dispositions légales citées

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Articles 100 and 101 of the coordinated State Accounting Laws
Article 100 : Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :
Articles 1382, 1383, 2242, 2244, 2248 and 2262 of the Civil Code
Conformément aux dispositions précitées, toute action fondée sur l'article 1382 du Code civil doit être produite.
Article 1138, 3° of the Judicial Code
- article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Articles 1 and 2 of the Law of 6 February 1970 on the prescription of claims
- article 1138, 3°, du Code judiciaire.
Article 8 of the Law of 10 June 1998
Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription (décennale); elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations (article 8 de la loi du 10 juin 1998, Moniteur belge, 17 juillet 1998).
article 1382 du Code civil
Conformément aux dispositions précitées, toute action fondée sur l'article 1382 du Code civil doit être produite.
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Texte complet

N° C.06.0385.N

V.I. L.,

Me Paul Lefebvre, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE ( Transports),

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

2. REGION FLAMANDE,

Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 6 mars 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général délégué André Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

La demanderesse présente deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 10 et 11 de la Constitution ;

- articles 1er et 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, et, pour autant que de besoin, 100, alinéa 1er, et 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 (dites : lois coordonnées du 17 juillet 1991) ;

- articles 1382, 1383, 2242, 2244, 2248 et 2262 (tel qu'il était applicable avant sa modification par la loi du 10 juin 1998) du Code civil ;

- article 1138, 3°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué déclare la demande de la demanderesse prescrite par les motifs suivants :

« 23. Les articles 100 et 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 (également applicables sous l'empire de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces), disposent :

Chapitre IX. De la prescription des créances

Article 100 : Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles sur la matière :

1°) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ;

2°) les créances qui, ayant été produites dans le délai visé au 1°, n'ont pas été ordonnancées par les ministres dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles ont été produites ;

3°) toutes autres créances qui n'ont pas été ordonnancées dans le délai de dix ans à partir du premier janvier de l'année pendant laquelle elles sont nées.

Toutefois, les créances résultant de jugements restent soumises à la prescription (décennale); elles doivent être payées à l'intervention de la Caisse des dépôts et consignations (article 8 de la loi du 10 juin 1998, Moniteur belge, 17 juillet 1998).

Article 101 : La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat.

L'intentement d'une action en justice suspend la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive.

24. L'article 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 distinguent les créances devant être produites de celles qui ne sont pas soumises à cette formalité, telles que les rémunérations, les pensions, etc...

Les créances visées ci-avant doivent être produites et, en conséquence, sont prescrites si elles ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées.

25. Il y a lieu de constater, conjointement avec la Cour d'arbitrage, que ni en 1846 (loi du 15 mai 1846) ni en 1970 (loi du 6 janvier 1970) ni en 1991 (lois coordonnées du 17 juillet 1991), le législateur n'a visé en instaurant les règles de prescription relatives aux créances à charge de l'Etat, la catégorie de créances qui, par exemple, résultent non seulement d'une convention ou d'une loi mais aussi d'un acte illicite (ou uniquement d'un acte illicite ou d'un trouble de voisinage).

Cependant, eu égard à la portée générale des termes utilisés par le législateur, la jurisprudence a néanmoins considéré que, sous réserve de dispositions dérogatoires, la prescription quinquennale s'applique à toutes les créances à charge de l'Etat.

26. Avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998 modifiant certaines dispositions en matière de prescription, l'action fondée sur un acte illicite (qui n'était pas un délit - voir article 26 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale) se prescrivait par trente ans.

Ainsi, une distinction existait entre l'Etat et les particuliers quant aux délais de prescription applicables aux actions fondées sur un acte illicite, le délai de prescription des actions à l'égard de l'Etat étant de cinq ans et celui des actions à l'égard des particuliers étant de trente ans.

La Cour d'arbitrage a constaté dans l'arrêt du 15 mai 1996 précité, d'une part, qu'un critère objectif de distinction en rapport avec le but poursuivi était utilisé et, d'autre part, que le court délai de prescription instaurait une mesure qui n'était pas raisonnablement justifiée, cette catégorie d'actions à l'égard des pouvoirs publics étant fondées sur « des créances nées d'un préjudice qui peut n'apparaître que plusieurs années après » que la cause du préjudice s'est produite.

L'arrêt rendu le 15 mai 1996 a admis la discrimination quant aux actions en indemnisation des dommages causés aux biens de particuliers par des travaux exécutés par les pouvoirs publics.

Toutefois, l'arrêt rendu le 17 décembre 1997 a décidé que ce même raisonnement « n'(était) est pas pertinent » quant aux « actions qui opposent l'Etat à ses cocontractants en matière de marchés publics. En effet, de tels litiges naissent de l'inexécution ou de la mauvaise exécution de conventions librement conclues avec l'Etat et dont les clauses informent les parties sur la nature, la portée et l'ampleur de leurs obligations ».

L'arrêt rendu le 20 janvier 1999 n'a pas davantage « appliqué le raisonnement de l'arrêt du 15 mai 1996 à des créances ayant pour objet de réparer un préjudice qui, comme en l'espèce, est causé par la décision, qualifiée de fautive, de rémunérer inégalement des travailleurs. L'hypothèse examinée concerne des actions qui résultent d'une relation de travail existant entre la province et des membres de son personnel dont les droits et obligations sont fixés préalablement dans un ensemble de règles statutaires ayant fait l'objet d'une publicité et dont chacun est censé connaître la portée ».

L'arrêt rendu le 21 juin 2001 n'a pas davantage appliqué le raisonnement de l'arrêt du 15 mai 1996 dans deux cas :

1. celui de « la personne préjudiciée (qui) (pouvait) agir immédiatement contre le ou les pouvoirs publics susceptibles d'être déclarés responsables, sans qu'elle dût attendre que le Conseil d'Etat ait statué sur le recours qu'elle avait introduit contre la décision du ministre lui retirant sa fonction » ;

2. celui de « l'assureur 'soins de santé' de la victime (qui) (pouvait) apprécier si elle devait agir contre la Région wallonne, gestionnaire du bois dans lequel se trouvait l'arbre qui a causé l'accident ».

Ainsi, le délai de prescription quinquennal prévu à l'article 100 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, dans la mesure où il est applicable à des créances de la nature des créances visées ci-avant et où l'objet et le débiteur de ces créances peuvent être immédiatement déterminés.

27. Il est évident que, lorsque, le 2 juillet 1980, son entreprise a été déclassée, le 29 décembre 1982, ses agréations ont été suspendues et, le 9 août 1983, la suspension n'a pas été levée, l'auteur de (la demanderesse) a pu constater immédiatement que ces décisions lui portaient préjudice et qu'il pouvait demander la réparation de ce préjudice s'il prouvait que l'une ou plusieurs de ces trois décisions constituaient un acte illicite dans le chef de l'Etat belge.

Ainsi, en application des articles 1er et 2 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, actuellement les articles 100 et 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991, W. R. aurait dû introduire son action en réparation du préjudice résultant de ces actes prétendument illicites le 31 décembre 1987 au plus tard et ce, dans l'hypothèse où le délai de prescription a pris cours le 1er janvier 1983 et non à la suite de la décision de déclassement du 3 juillet 1980, le 1er janvier 1980.

28. Conformément aux dispositions précitées, toute action fondée sur l'article 1382 du Code civil doit être produite. Cette action est prescrite et définitivement éteinte au profit de l'Etat si sa production n'a pas eu lieu dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elle est née.

« Les termes (définitivement) éteinte ... indiquent que l'expiration du délai de prescription déterminé éteint non seulement le droit à la récupération de la créance mais aussi le droit d'agir à cette fin. Il s'ensuit qu'à l'expiration de ce délai, aucune obligation naturelle ne subsiste dont le ministre pourrait s'acquitter de sa propre initiative : l'intervention du législateur est requise à cet égard ».

29. Seules peuvent avoir lieu au cours du délai de prescription quinquennal, l'interruption de la prescription :

- par exploit d'huissier de justice,

- par une reconnaissance de dette faite par l'Etat ;

ou la suspension de la prescription par l'intentement d'une action en justice.

30. L'action en réparation n'a pas été introduite au cours du délai de prescription qui a pris cours le 1er janvier 1980 au plus tôt (en fonction du premier fait du 3 juillet 1980) et est arrivé à expiration le 31 décembre 1987 (en fonction du dernier fait du 9 août 1983).

Des exploits d'huissier de justice émanant de W. R. et datés de cette période ne sont produits.

Il n'est pas établi que les pouvoirs publics ont reconnu la dette pendant cette période.

Les pièces auxquelles (la demanderesse) se réfère sont essentiellement des lettres personnelles et des lettres émanant d'hommes politiques qu'elle a contactés à des fins de négociations. Aucune reconnaissance de dette par les pouvoirs publics compétents ne peut être décelée.

31. Seuls quelques litiges devant le Conseil d'Etat ont été introduits, dont les objets diffèrent en outre totalement de l'objet de la présente contestation : la présente contestation tend à obtenir la réparation de droits subjectifs prétendument violés alors que les recours devant le Conseil d'Etat font grief de la violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou d'un excès ou détournement de pouvoir (article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat).

Il n'était absolument pas certain au cours de la période du 1er janvier 1980 au 31 décembre 1987 que les droits subjectifs (de la demanderesse) qui font l'objet du présent litige auraient été affectés par les procédures devant le Conseil d'Etat. En effet, seuls les arrêts d'annulation prononcés par le Conseil d'Etat revêtent l'autorité de chose jugée erga omnes. Le pouvoir judiciaire demeure compétent pour apprécier une faute et le préjudice résultant de cette faute lorsque la violation du droit invoqué résulte d'un acte de l'autorité administrative, même si le Conseil d'Etat a rejeté le recours en annulation formé contre cet acte.

32. Le simple fait que la prescription a été invoquée pour la première fois en degré d'appel n'implique pas que l'Etat belge ou la Région flamande, en sa qualité de successeur de l'Etat belge, aient renoncé au bénéfice de la prescription.

33. Il ressort de ce qui précède que, le 21 février 1989, date à laquelle l'auteur de (la demanderesse) a introduit son action, celle-ci était prescrite et éteinte.

Ainsi, l'action originaire n'est pas fondée.

Les actions en garantie introduites par l'Etat belge à l'égard de la Région flamande et par la Région flamande à l'égard de l'Etat belge sont sans objet ».

Griefs

1.1. La loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et les lois ultérieures sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, prévoient que les créances à charge de l'Etat se prescrivent par cinq années à compter du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées (l'article 1er, comme l'article 100, dispose : « Sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, sans préjudice des déchéances prononcées par d'autres dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en la matière : 1°) les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées ; (...) »).

Comme les articles 2244 et 2248 du Code civil le prévoient en droit commun, les articles 2 de la loi du 6 février 1970 précitée et 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991 précitées disposent que la prescription est interrompue à l'égard de l'Etat par exploit d'huissier de justice ou par une reconnaissance de dette de l'Etat (l'article 2, comme l'article 101, dispose : « La prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice, ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'Etat. L'intentement d'une action en justice suspend la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive »).

1.2. La loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et les lois ultérieures sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, sont applicables aux actions en réparation d'un préjudice extracontractuel introduites à charge de l'Etat belge.

A défaut de dispositions dérogatoires à cet égard dans la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et dans les lois ultérieures sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, les créances visant la réparation d'un préjudice extracontractuel naissent au moment où le préjudice se produit. La personne préjudiciée a droit à la réparation de son préjudice à partir de ce moment. Le délai de prescription quinquennal prend en principe cours au moment où cette personne apprend l'existence du préjudice.

2. Le préjudice peut cependant s'aggraver ultérieurement. Il peut être fait état d'une aggravation du préjudice qui, en règle, donne lieu à réparation, lorsqu'un accroissement inattendu du préjudice excède toute évolution raisonnablement prévisible du préjudice initial.

A défaut de dispositions spécifiques concernant l'aggravation du préjudice dans la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et dans les lois ultérieures sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, il y a lieu d'appliquer le droit commun afin de ne pas créer une discrimination illicite entre une personne préjudiciée en raison de l'aggravation d'un préjudice résultant d'un acte d'une autorité administrative, d'une part, et une personne préjudiciée à la suite d'une faute commise par un particulier, d'autre part, qui serait contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

2.1. L'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil prévoit un point de départ spécifique différé pour le délai de prescription applicable en cas d'aggravation d'un dommage extra contractuel.

Le délai de prescription de l'action en réparation d'un tel dommage ne prend cours « qu'à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance (...) de (l') aggravation (du dommage) » ou aurait raisonnablement dû prendre connaissance de ce dommage, distinctement du délai de prescription de l'action en réparation du dommage 'initial' qui, le cas échéant, peut déjà être arrivé à expiration.

2.2. Nonobstant le fait que le Code civil ne distingue expressément le préjudice et l'aggravation du préjudice que depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 juin 1998, la distinction entre l'action en réparation d'un préjudice extracontractuel et l'action en réparation de l'aggravation d'un préjudice extracontractuel existait dès avant cette modification législative.

Ainsi, il résulte du principe de la réparation intégrale de la totalité du préjudice, tel qu'il est consacré aux articles 1382 et 1383 du Code civil, que le juge est tenu d'avoir égard à tout accroissement inattendu du préjudice qui excède toute évolution raisonnablement prévisible du préjudice initial.

L'action en réparation d'une telle aggravation du préjudice ne peut se prescrire avant que la personne préjudiciée n'ait pris connaissance de cette aggravation.

3.1. En l'espèce, la demanderesse a fait valoir que l'octroi de l'agréation restreinte accordée le 29 septembre 1987 par l'Etat belge à monsieur R. a 'aggravé' le préjudice qu'il a subi initialement en 1980.

Ainsi, la demanderesse a expressément allégué dans ses premières conclusions déposées en première instance que « situation préjudiciable résultant des trois décisions (...) a perduré en ce que, lors de la révision des agréations accordées à W.R. (...), le ministre des Travaux publics s'est borné à lui accorder : 1. une agréation (restreinte) » (...). Elle a ensuite relevé dans ces mêmes conclusions (...) que « les conséquences préjudiciables de la suspension et du déclassement ont été aggravées en 1987 en ce que monsieur W.R. a été déclassé une seconde fois au motif qu'il ne produisait pas pour la période précédant la décision le chiffre d'affaires et les références de travaux suffisant au maintien des agréations délivrées. Il était inévitable qu'un entrepreneur déclassé, écarté des marchés publics pendant un an, ne puisse réaliser le chiffre d'affaires ni produire les références de travaux suffisants pour les années suivantes.

La demanderesse n'a pas modifié cette qualification en degré d'appel.

3.2. Ainsi, en l'espèce, il incombait à la demanderesse d'apporter la preuve (i) du lien de causalité entre la faute et le retrait initial en 1980 et le préjudice subi à la suite de l'octroi ultérieur de l'agréation restreinte au mois de septembre 1987, ainsi que (ii) du fait que cette dernière agréation, en soi, a aggravé le préjudice initial en ce qu'elle a causé un accroissement inattendu du préjudice excédant toute évolution raisonnablement prévisible du préjudice initial.

3.2.1. L'agréation restreinte du 29 septembre 1987 a été accordée en application de l'article 15 de l'arrêté royal du 9 août 1982 fixant les mesures d'application de l'arrêté-loi du 3 février 1947 organisant l'agréation des entrepreneurs. Cette agréation est restreinte en ce sens qu'elle est moins étendue que les agréations originairement accordées à monsieur R. Cette restriction de l'agréation est justifiée par le fait qu'à partir de 1980, monsieur R. a réalisé un chiffre d'affaires inférieur à celui qu'il avait réalisé jusqu'au mois de juillet 1980, moment auquel ses agréations ont été retirées.

Bien qu'accordée sur la base d'un fondement juridique propre, indépendant de l'annulation des trois décisions antérieures, cette décision a un lien de causalité avec les trois décisions ministérielles fautives quant au préjudice : il était effectivement inévitable qu'un entrepreneur illicitement déclassé par les pouvoirs publics et, en conséquence, écarté des marchés publics pendant des années ne puisse réaliser le chiffre d'affaires ni produire les références de travaux suffisants pour les années suivantes et, en conséquence, ne puisse entrer en ligne de compte pour l'octroi d'agréations (de catégories supérieures), subissant ainsi une aggravation de préjudice en relation causale avec le préjudice résultant du retrait fautif des agréations originaires.

Ainsi, les trois décisions antérieures fautives, annulées entre-temps par le Conseil d'Etat, ont eu une incidence directe sur la mesure dans laquelle monsieur R. a pu satisfaire aux critères légaux en 1987 de sorte que l'octroi de l'agréation restreinte est en relation causale avec les trois décisions fautives précitées.

Ainsi, le lien de causalité entre les fautes initiales, l'octroi de l'agréation restreinte et le préjudice en découlant est établi.

3.2.2. Dès lors que le préjudice initialement subi par monsieur R. résultait de la diminution et de la cessation de ses activités d'entrepreneur à la suite de son déclassement fautif et de la suspension de ses trois agréations à partir du 3 juillet 1980, il pouvait raisonnablement être admis que l'Etat belge mettrait fin à la perpétuation du préjudice initial après l'annulation des décisions ministérielles fautives par le Conseil d'Etat, en accordant à nouveau des agréations identiques aux agréations originairement délivrées.

Toutefois, le 29 septembre 1987, monsieur R. n'a obtenu qu'une agréation restreinte qui a donné lieu à un accroissement inattendu du préjudice excédant toute évolution raisonnablement prévisible du préjudice initial.

En conséquence, monsieur R. a subi en outre une aggravation de son préjudice initial.

4. Conformément aux articles 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et 100 des lois coordonnées du 17 juillet 1991, le délai de cinq ans dans lequel l'action en réparation de cette aggravation devait être introduite a pris cours à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle l'aggravation s'est produite, c'est-à-dire le 1er janvier 1987, de sorte que, conformément aux articles 2 de la loi du 6 février 1970 précitée et 101 des lois coordonnées du 17 juillet 1991, la citation à comparaître devant le tribunal de première instance de Bruxelles signifiée le 21 février 1989 par exploit d'huissier et relevant expressément le fait préjudiciable de l'octroi de l'agréation restreinte, a interrompu la prescription de l'action en réparation de l'aggravation du préjudice.

5. Bien qu'il ait constaté l'existence d'une aggravation du préjudice initial par la considération que « par sa référence à la décision du 29 septembre 1987 par laquelle une agréation restreinte lui a été accordée (...), monsieur R. (veut) établir que l'octroi de l'agréation restreinte en fonction de son chiffre d'affaires et de ses références de travaux insuffisants pour les dernières années a perpétué et, en conséquence, 'aggravé' le préjudice qui s'était produit initialement - du 3 juillet au 9 août 1983 inclus (...) », l'arrêt attaqué a déclaré que l'action introduite par monsieur R. et poursuivie par la demanderesse est prescrite.

6.1. Après avoir constaté que l'octroi de l'agréation restreinte du 29 septembre 1987 implique une 'aggravation' du préjudice initialement causé, l'arrêt attaqué n'a pas décidé légalement, sans violer les articles 10, 11 de la Constitution, 1er et 2, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces, et, pour autant que de besoin, 100, alinéa 1er, et 101 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet, 1991, 1382, 1383, 2242, 2244, 2248 et 2262 du Code civil, que l'action en réparation de cette 'aggravation' était arrivée à prescription le 21 février 1989, date de la citation en justice.

6.2. A tout le moins, l'arrêt attaqué ne s'est pas prononcé sur l'action en réparation de l'aggravation du préjudice introduite par monsieur R. et poursuivie par la demanderesse et, en conséquence, viole l'article 1138, 3°, du Code judiciaire.

(...)

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Sur le fondement du moyen :

10. Les articles 1er, alinéa 1er, a, de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'Etat et des provinces et 100, alinéa 1er, 1°, des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 17 juillet 1991, disposent que les créances qui, devant être produites selon les modalités fixées par la loi ou le règlement, ne l'ont pas été dans le délai de cinq ans à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle elles sont nées, sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat.

Conformément à ces dispositions, le délai de prescription spécial des créances à charge de l'Etat prend cours le premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle les créances sont nées.

Sous la réserve de dispositions légales dérogatoires, ce délai de prescription quinquennal s'applique en règle à toutes les créances à charge de l'Etat.

11. En règle, la créance résultant d'un acte illicite commis par les pouvoirs publics naît au moment où le préjudice se produit ou au moment où sa réalisation future est raisonnablement établie.

La circonstance que l'étendue du préjudice n'est pas encore établie de manière certaine à ce moment, n'y déroge pas.

12. Lorsqu'à la suite du même acte illicite des pouvoirs publics, de nouvelles conséquences dommageable surviennent, de ce même acte illicite, dont la réalisation ne pouvait raisonnablement être prévue au moment où le préjudice initial s'est produit, le délai de prescription ne prend cours qu'à partir du premier janvier de l'année budgétaire au cours de laquelle cette créance complémentaire pour les nouvelles conséquences dommageables est née.

13. Les juges d'appel constatent que :

- le 21 février 1989, l'auteur de la demanderesse a introduit une action à l'égard du premier défendeur en vue d'obtenir la réparation du préjudice considérable qu'il affirmait avoir subi à la suite d'une faute commise par le ministre des Travaux publics ;

- cette faute a été commise les 3 juillet 1980 (déclassement des agréations en catégorie 6), 29 décembre 1982 (suspension de toutes les agréations) et 9 août 1983 (défaut de levée des suspensions) ;

- ces trois décisions du ministre des Travaux publics ont été annulées par un arrêt rendu le 26 juin 1987 par le Conseil d'Etat ;

- le 29 septembre 1987, le ministre des Travaux publics s'est borné à accorder une agréation restreinte à l'auteur de la demanderesse eu égard à l'insuffisance de son chiffre d'affaires et de ses références de travaux (pour les dernières années).

Ils considèrent que, par sa référence à la décision ultérieure du 29 septembre 1987 par laquelle le ministre des Travaux publics lui a accordé une agréation restreinte, le préjudicié établit que le préjudice initial "a été perpétué et, en conséquence, aggravé ».

14. Les juges d'appel décident que, le 21 février 1989, l'action de l'auteur de la demanderesse était prescrite et éteinte, y compris la partie de la demande de la demanderesse portant sur les conséquences dommageables nouvelles qui sont apparues postérieurement à la décision prise le 29 septembre 1987 par le ministre des Travaux publics.

15. En statuant ainsi, sans examiner si les conséquences dommageables nouvelles étaient raisonnablement prévisibles au moment où la créance portant sur le préjudice initial est née, l'arrêt attaqué ne constate pas légalement que la demande est prescrite dans sa globalité.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Sur les autres griefs :

16. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il décide que la demande introduite par la demanderesse portant sur les conséquences dommageables nouvelles apparues postérieurement à la décision prise le 29 septembre 1987 par le ministre des Travaux publics, est prescrite et qu'il statue sur les actions en garantie et sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Eric Dirix, Eric Stassijns, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns et prononcé en audience publique du vingt décembre deux mille sept par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général délégué André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.2