Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071218.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071218.2 Généré par l'IA

Belgian court of cassation quashes appeal judgment for lack of specialized labor chamber composition.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071218.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court of cassation quashed the appeal judgment because the specialized labor chamber was not properly composed according to statutory requirements. The defendant was prosecuted for violations of EU tachograph regulations, which the court determined fall under labor law jurisdiction. Since the chamber consisted of three judges without the mandatory inclusion of a labor court judge, the proceedings were void, and the case was remanded to a correctly constituted tribunal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 76, alinéa 6, et 78, alinéa 5, du Code judiciaire: infractions relatives à la réglementation du travail doivent être jugées par une chambre spécialisée composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.

Mots-clés

Généré par l'IA
specialized labor chamber Code judiciaire articles 76 tachograph regulations judicial composition error remand to correct court demande de révision pénale motifs de cassation moyens

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 76, alinéa 6, du Code judiciaire
Il s'ensuit qu'une chambre spécialisée telle que visée à l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, doit connaître de cette cause, également en degré d'appel.
Article 78, alinéa 5, du Code judiciaire
Il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'une chambre correctionnelle, composée conformément à l'article 78, alinéa 5, précité du Code judiciaire, ait statué dans cette cause.
Article 578, 7°, du Code judiciaire
En vertu des dispositions de l'article 578, 7°, du Code judiciaire, la réglementation du travail constitue une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail.
Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985
ne pas avoir veillé, en tant qu'employeur, à l'usage correct du tachygraphe (violation de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route) ;
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

N° P.07.0958.N

KJCD TRANS sprl,

prévenue et partie civilement responsable,

Me Vincent De Donder, avocat au barreau de Termonde.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 7 mai 2007 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel

La demanderesse présente un moyen dans sa requête.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen d'office :

Dispositions légales violées

- Les articles 76, alinéa 6, et 78, alinéa 5, du Code judiciaire.

1. En vertu de l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, inséré par l'article 2 de la loi du 3 décembre 2006 contenant diverses dispositions en matière de droit pénal social, au moins une chambre correctionnelle connaît en particulier des infractions aux lois et règlements relatifs à une des matières qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, et en cas de concours ou de connexité, des infractions citées avec une ou plusieurs infractions qui ne relèvent pas de la compétence des juridictions du travail.

L'article 78, alinéa 5, du Code judiciaire, inséré par l'article 3 de la loi du 3 décembre 2006 précitée, dispose : "Lorsque la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, alinéa 6, se compose de trois juges, elle est composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail".

La demanderesse est poursuivie par le procureur du Roi notamment du chef

de :

- L. ne pas avoir veillé, en tant qu'employeur, à l'usage correct du tachygraphe (violation de l'article 13 du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route) ;

- M. ne pas avoir délivré, en tant qu'employeur, un nombre suffisant de feuilles d'enregistrement au conducteur du véhicule (violation de l'article 14.1, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 3821/85 du 20 décembre 1985 concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route).

2. En vertu des dispositions de l'article 578, 7°, du Code judiciaire, la réglementation du travail constitue une matière qui relève de la compétence des juridictions du travail.

Les infractions mises à charge de la demanderesse sous les préventions sub L et M concernent le contrôle des temps de travail et de repos et concernent, dès lors, la réglementation du travail.

Il s'ensuit qu'une chambre spécialisée telle que visée à l'article 76, alinéa 6, du Code judiciaire, doit connaître de cette cause, également en degré d'appel. Lorsqu'elle est composée de trois juges, ladite chambre doit être composée de deux juges du tribunal de première instance et d'un juge du tribunal du travail.

3. Il n'apparaît pas des pièces de la procédure qu'une chambre correctionnelle, composée conformément à l'article 78, alinéa 5, précité du Code judiciaire, ait statué dans cette cause.

Sur le moyen

4. Dès lors que le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue ni une cassation sans renvoi, il n'y a pas lieu de l'examiner.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Laisse les frais à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause au tribunal correctionnel de Malines, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du dix-huit décembre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier adjoint délégué Conny Van de Mergel.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071218.2