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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3 Généré par l'IA

Social aid granted retroactively for dignity of life; past refusal unjustified; court orders payment from request date.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's decision that denied back-pay for social aid, ruling the refusal for the past period violated statutory rights. The applicant argued that since they lacked resources and could not work due to medical reasons, aid was legally due from the date of their initial request. The court held that no law prohibits retroactive aid when a person's right to a dignified life exists, and the lower court erred by limiting payment to the future only.

Regeste Legislator

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale: The right to social aid arises immediately upon inability to live with dignity, and no legal provision bars retroactive payment for the period between the unjustified refusal and the judicial decision granting the aid.

Mots-clés

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social aid retroactivity dignity of life unjustified refusal back-pay entitlement Article 1er 1976 law droit à l'aide sociale aide ménagère droit à l'indemnité de chômage

Dispositions légales citées

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Article 1er, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale
Article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.
Article 1017, alinéa 2 du Code judiciaire
Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ;
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Texte complet

N° S.07.0017.F

A. S.,

demandeur en cassation,

admis au bénéfice de l'assistance judiciaire par décision du bureau d'assistance judiciaire du 1er février 2007 (pro Deo n° G.06.0187.F),

représenté par Maître John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,

contre

CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE LIEGE, dont les bureaux sont établis à Liège, place Saint-Jacques, 13,

défendeur en cassation.

La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 novembre 2006 par la cour du travail de Liège.

Le conseiller Philippe Gosseries a fait rapport.

Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.

Le moyen de cassation

Le demandeur présente un moyen libellé dans les termes suivants :

Disposition légale violée

Article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale.

Décisions et motifs critiqués

Après avoir constaté que « [le demandeur] sollicite le bénéfice de l'aide sociale depuis le 25 juillet 2004, se fondant sur un jugement prononcé le 21 janvier 2005, qui déclare le [défendeur] compétent pour fournir l'aide [au demandeur] depuis le 25 juillet 2004, jugement qui serait définitif ; qu'il demande que l'aide sociale lui soit octroyée, équivalente au revenu d'intégration au taux isolé, et subsidiairement que l'aide lui soit au moins accordée afin de pouvoir rembourser des sommes qui lui ont été prêtées par des amis et connaissances [...] ; que [le demandeur] se trouve dans l'impossibilité absolue pour motif médical d'exécuter l'ordre de quitter le territoire qui lui a été notifié ; qu'en conséquence, l'article 57, § 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne peut s'appliquer [au demandeur] qui se trouve dans la situation de pouvoir bénéficier d'une aide sociale, n'ayant aucune ressource et n'ayant pas, selon ce qui est porté à la connaissance de la cour [du travail], le moyen de s'en procurer, son état de santé ne lui permettant manifestement pas, en tout cas actuellement, d'exercer une activité professionnelle [...] ; que c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'équivalent d'un revenu d'intégration au taux isolé comme nécessaire afin de permettre [au demandeur] de mener une vie conforme à la dignité humaine »,

l'arrêt attaqué « condamne [le défendeur] à payer [au demandeur] une aide sociale équivalente au revenu d'intégration au taux isolé à partir du

1er novembre 2006 » et déboute le demandeur de sa demande d'arriérés pour la période révolue depuis le 25 juillet 2004.

L'arrêt fonde cette décision sur les motifs suivants :

« Le seul critère d'octroi de l'aide sociale prévu par la loi est le fait pour toute personne de pouvoir mener une vie conforme à la dignité humaine. [...] La nature de l'aide sociale ainsi définie ne permet pas qu'elle soit accordée en remontant loin dans le passé, une carence ancienne d'une vie conforme à la dignité humaine ne pouvant être effacée par l'octroi d'une aide actuelle. Par contre, les conséquences subsistant actuellement d'une telle carence ancienne sont réparables si et dans la mesure où elles empêchent à l'heure actuelle la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine. [...] L'aide sociale ne [peut] servir au remboursement de dettes, sauf dans le cas où le non-remboursement pourrait entraîner une atteinte à une vie conforme à la dignité humaine.

Le droit à l'aide sociale n'est pas automatiquement le droit de percevoir une somme d'argent, a fortiori un montant prédéterminé, mais bien de recevoir tant que cela s'avère nécessaire tout ce qui doit permettre à la personne de mener une vie conforme à la dignité humaine, l'article 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 précisant d'ailleurs que l'aide peut être 'matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique'. Comme il n'est pas possible de remonter le cours du temps pour réformer une tranche de vie durant laquelle la personne aurait vécu dans des conditions telles qu'elle ne menait pas une vie conforme à la dignité humaine, il n'est dès lors pas possible d'octroyer une aide sociale pour le passé compte tenu de l'unique but assigné à l'aide sociale.

S'il subsiste par contre des séquelles actuelles de cette carence d'une vie conforme à la dignité humaine, sous forme par exemple de dettes contractées dans le passé qui actuellement font obstacle à une vie conforme à la dignité humaine, il s'indique de remédier à ces carences par l'octroi d'une aide sociale appropriée. En l'espèce, toutefois, aucune des dettes présentées comme encore subsistantes par [le demandeur] ne se caractérise par le fait qu'elle empêcherait celui-ci de mener une vie conforme à la dignité humaine ; [le demandeur] dépose diverses attestations émanées de particuliers qui disent lui avoir prêté des sommes d'argent mais, même si l'on accorde foi à ces documents et si l'on admet, ce qui n'est pas démontré, que ces dettes n'ont pas été d'ores et déjà remboursées, rien n'indique que le fait d'avoir de telles dettes soit de nature à empêcher actuellement [le demandeur] de mener une vie conforme à la dignité humaine.

L'aide sociale qui doit être accordée [au demandeur] de façon à lui permettre de mener une vie conforme à la dignité humaine doit en conséquence prendre la forme d'une aide financière régulière équivalente au revenu d'intégration au taux isolé accordé à dater du 1er novembre 2006 ».

Griefs

L'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale dispose : « Toute personne a droit à l'aide sociale. Celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ».

Le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine et qu'elle demande l'aide sociale.

Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut être octroyée rétroactivement pour la période révolue entre la demande d'aide sociale, rejetée à tort par le centre public d'action sociale, et la décision judiciaire faisant droit à la demande. Dès lors, il convient d'appliquer la règle de droit commun selon laquelle le créancier de sommes versées périodiquement a le droit de demander les arriérés lorsque le refus de payer ces sommes était injustifié, pour autant que l'action ne soit pas prescrite.

En considérant que l'aide sociale ne peut être octroyée que pour l'avenir et en rejetant la demande d'aide sociale du demandeur pour la période du 24 juillet 2004 à la date de l'arrêt, sans dénier que le demandeur se trouvait dans les conditions d'octroi de l'aide sociale pendant cette période et sans invoquer que l'action du demandeur serait prescrite, l'arrêt attaqué viole l'article 1er, alinéa 1er, de ladite loi du 8 juillet 1976.

La décision de la Cour

En vertu de l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale, qui a pour but de mener une vie conforme à la dignité humaine.

Il suit de cette disposition que le droit à l'aide sociale naît dès qu'une personne se trouve dans une situation qui ne lui permet pas de vivre conformément à la dignité humaine.

Aucune disposition légale ne prévoit que l'aide sociale ne peut pas être rétroactivement accordée à la personne qui y a droit pour la période qui s'est écoulée entre sa demande et la décision judiciaire faisant droit à celle-ci.

L'arrêt attaqué, qui ne dénie pas que le demandeur se soit trouvé depuis l'introduction de sa demande dans une situation ne lui permettant pas de mener une vie conforme à la dignité humaine mais qui ne lui accorde l'aide sociale qu'à partir du premier jour du mois où il statue au motif que « l'aide sociale ne [peut] par nature être accordée pour le passé », viole l'article 1er, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déboute le demandeur du surplus de sa demande ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Vu l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, condamne le défendeur aux dépens ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Les dépens taxés à la somme de cent dix-neuf euros cinq centimes en débet envers la partie demanderesse.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du dix-sept décembre deux mille sept par le président Christian Storck, en présence du procureur général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071217.3