Court dismisses appeal; retroactive contract annulation does not bind third parties under Belgian civil law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that the retroactive annulation of a property sale contract created a debt for water bills owed by the original buyer. The court held that under Article 1165 of the Civil Code, the nullity of a contract between two parties cannot profit a third party who was not bound by that agreement. Consequently, the water company could not enforce the debt against the sellers after the contract was declared void ab initio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1134, alinéa 2, 1165 et 1184 du Code civil: La nullité rétroactive d'une convention ne profite pas aux tiers; les effets de la résolution ne créent pas de nouvelles obligations pour les vendeurs envers les tiers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.06.0659.N
INTERCOMMUNALE BRUXELLOISE POUR LA DISTRIBUTION D'EAU, société coopérative,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. H. S.,
2. P. M.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 avril 2006 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dans sa requête libellés dans les termes suivants :
(...)
Second moyen
Dispositions légales violées
-articles 1134, alinéa 2, 1165 et 1184 du Code civil;
- article 1138, 2°, du Code judiciaire ;
- principe général du droit de l'autonomie des parties au procès, dit principe dispositif;
- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
Les juges d'appel constatent que le contrat du 3 mars 1988, par lequel les défendeurs avaient vendu à Mme McMahon leur bien immobilier, jouxtant le réseau public de distribution d'eau, a été annulé ex tunc par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 1998 et que ledit bien devait être restitué quitte et libre dans le patrimoine des défendeurs.
Confirmant le premier jugement, mais le motivant autrement, l'arrêt attaqué rejette toutefois comme non fondée la demande que la demanderesse avait formée contre les défendeurs et qui tendait à la condamnation de ces derniers à payer à la demanderesse la somme de 3.284,44 euros, à majorer des intérêts, sur la base entre autres des motifs suivants:
« 11. En ce qui concerne la thèse (de la défenderesse) quant aux conséquences d'une annulation ‘ex tunc', par ‘effet rétroactif de l'arrêt du 23 novembre 1998': (la demanderesse) soutient qu'une annulation "ex tunc" est opposable aux tiers; sans cela, elle n'aurait dans bien des cas que des effets fictifs.
La nullité d'une convention doit être considérée à l'égard des tiers comme un fait qui, en vertu de l'article 1165 du Code civil, ne peut ni profiter ni nuire à un tiers. La nullité rétroactive ne peut, en d'autres mots, nuire à un tiers, mais guère lui profiter non plus.
L'on ne peut conférer à l'opposabilité de la nullité rétroactive d'une convention une portée plus étendue qu'à l'existence même d'une telle convention (voir sur ce principe général d'opposabilité de l'existence notamment W. Van Gerven et S. Covemaecker, Verbintenissenrecht, Acco, Leuven, 2001, pp. 138 et s.).
La Cour de cassation s'exprime ainsi à cet égard: ‘Il ne résulte pas de l'article 1165 du Code civil qu'une convention soit inexistante pour les tiers; un tiers peut notamment se prévaloir de son existence, non pour en réclamer l'exécution, mais pour prouver qu'il a été renoncé à une autre convention qui le liait à l'une des parties' (Cass., 10 décembre 1971, Arr. Cass., 1972, 360-361; Pas., 1972, 1, 355-356).
Cela doit être appliqué mutatis mutandis à la nullité (rétroactive) d'une convention. (La demanderesse) ne peut invoquer (en tant que tiers) la rétroactivité de l'annulation de la vente du bien immeuble à son propre profit pour y puiser ainsi le droit de tirer profit de l'effet rétroactif, et ce pour ce qui concerne le contrat de fourniture d'eau qui est né (derechef) avec les intimés à dater de l'annulation de cette vente."
Griefs
(...)
Seconde branche
Aux termes de l'article 1165 du Code civil, les conventions n'ont d'effet qu'entre les parties contractantes et ne nuisent point aux tiers.
Certes, les tiers sont, en règle, obligés de reconnaître l'existence de conventions ainsi que leurs effets, et d'en tenir compte.
L'existence d'une convention ne peut toutefois être opposée à un tiers lorsque cette convention n'existe plus et que la situation qu'elle régissait a disparu.
La résolution d'un contrat synallagmatique a en principe, en application des articles 1134, alinéa 2, et 1184 du Code civil, un effet ex tunc.
Les juges d'appel constatent que le contrat du 3 mars 1988, par lequel les défendeurs avaient vendu à Mme McMahon leur bien immobilier, jouxtant le réseau public de distribution d'eau, a été annulé ex tunc par l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 23 novembre 1998 et que ledit bien devait être restitué quitte et libre dans le patrimoine des défendeurs.
Les juges d'appel décident toutefois que la demanderesse, qui était étrangère à la convention mentionnée, ne peut invoquer à son propre profit la rétroactivité de la nullité de sa résolution.
En décidant ainsi qu'après la résolution ex tunc, les effets du contrat du 3 mars 1988 subsistent à l'égard de la demanderesse, les juges d'appel violent le principe de la relativité des conventions, tel qu'il est exprimé par l'article 1165 du Code civil (violation de l'article 1165 du Code civil).
Ce faisant, les juges d'appel méconnaissent en outre l'effet en droit de la résolution judiciaire de ladite convention (violation des articles 1134, alinéa 2, et 1184 du Code civil).
La décision de la Cour
Sur le second moyen :
(...)
Quant à la seconde branche :
1. Lorsqu'un contrat de vente est résolu ou annulé avec effet rétroactif, les parties sont alors replacées dans la situation qui existait antérieurement et le vendeur est censé avoir toujours été le propriétaire. Ledit effet rétroactif n'a toutefois pas pour conséquence que le vendeur devient le débiteur d'obligations dont l'acheteur est tenu en ce qui concerne la propriété, que ce soit sur une base contractuelle ou réglementaire.
2. Les juges d'appel constatent que:
- le 3 mars 1988, les défendeurs ont vendu à McMahon un bien immobilier situé à Schaerbeek;
- ce contrat a été résolu « ‘ex tunc' par l'arrêt (...) de la cour d'appel de Bruxelles le 23 novembre 1998 »;
- McMahon était l'abonnée de la demanderesse pour la distribution d'eau, mais demeurait en défaut de paiement des factures pour la période allant du 20 janvier 1993 au 18 janvier 1999;
- la demanderesse réclame le paiement desdites factures par les défendeurs;
- les conditions générales de la demanderesse disposent que tout propriétaire du bien immobilier doit être considéré comme ‘abonné'.
3. Les juges d'appel qui considèrent que l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de vente n'a pas pour conséquence que les défendeurs, en tant que vendeurs, soient tenus au paiement des factures concernant les fournitures d'eau à l'acheteur, justifient légalement leur décision.
(...)
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
(...)
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille sept par le président de section Ernest Waûters, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071206.4