Belgian court rejects appeal, ruling parties cannot implicitly revive a lawsuit without explicit declaration of succession standing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal against a lower court's decision denying a party's right to continue litigation as the heir of a deceased mother. The lower court held that the appellant did not explicitly claim succession status, whereas the opposing party had clearly asserted it. The supreme court ruled that the law requires an explicit declaration to revive an instance, rejecting the argument that implicit revival is permissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 816, alinéa 1er; 742; 743 du Code judiciaire; Articles 1319, 1320, 1322 du Code civil; Le principe dispositif; La reprise d'instance ne peut se faire que de manière expresse et non implicite.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.06.0092.N
1. H. R.,
2. H. L.,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. ABMCO, société anonyme,
2. H. P.,
3. FORTIS AG, société anonyme,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mars 2005 par la cour d'appel d'Anvers.
Le conseiller Beatrijs Deconinck a fait rapport.
L'avocat général Dirk Thijs a conclu.
II. Les moyens de cassation
Les demandeurs présentent trois moyens dans leur requête en cassation.
Sur le premier moyen
Dispositions légales violées
- les articles 812, 816, alinéa 1er, 1042, 1068, alinéa 1er, et, pour autant que de besoin, 742 et 743 du Code judiciaire;
- articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- le principe général du droit de l'autonomie des parties au procès, également appelé principe dispositif, prévu entre autres à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Par arrêt interlocutoire du 22 mars 2005, la cour d'appel décide que la demanderesse ne reprend pas l'instance comme ayant cause de sa mère, et ce pour les motifs suivants:
"La (cour d'appel) doit constater que (la demanderesse) ne reprend pas l'instance comme ayant cause de sa mère décédée, originellement partie demanderesse et partie appelante: elle se rallie à la demande (du demandeur), qui a repris l'instance, et vise également à ce que (la première et la seconde défenderesses) soient condamnées à son profit. Que (le demandeur) et (la demanderesse) concluent ensemble et se qualifient à cet égard chacune d'appelants et de parties reprenant l'instance, ne signifie pas en soi que (la demanderesse) a elle aussi repris l'instance. (La demanderesse) ne prétend en effet nullement être l'héritière de la défunte originellement partie demanderesse et partie appelante. Il ne saurait bien entendu y avoir une reprise d'instance, si cette partie ne soutient pas expressément être ayant cause et héritière de sa mère, ni vouloir poursuivre la demande formée. En ce qui concerne sa qualité, il n'y a d'ailleurs manifestement pas de différend qui soit en cours et aucune contestation n'est pour le moins soulevée par (les première et deuxième défenderesses) ni les autres parties. Aucune des autres parties en cause n'a forcé (la demanderesse) à reprendre l'instance.
Partant, dans l'état actuel de la procédure, il y a lieu de constater que :
- (le demandeur) reprend l'instance, et ce sur la base des pièces transmises, soit les pièces 38 et 39 du dossier (du demandeur), il est établi qu'il est l'ayant cause de feue Mme V. et qu'il dispose dès lors de la qualité requise pour reprendre l'instance et poursuivre l'action ;
- (la demanderesse) n'intervient que volontairement dans la présente procédure et poursuit pour la première fois en degré d'appel, de manière conditionnelle, la condamnation (des première et deuxième défenderesses) à son profit.
- aucune contestation n'est pendante dans cette cause devant la (cour d'appel) en ce qui concerne la succession".
Dans l'arrêt définitif attaqué du 27 septembre 2005, la cour d'appel renvoie à l'exposé de l'arrêt interlocutoire du 22 mars 2005, qu'elle estime repris, considère qu'elle a déjà constaté et décidé dans l'arrêt interlocutoire précité que la demanderesse ne reprend pas l'instance et déclare irrecevable, vu article 812 du Code judiciaire, la demande de la demanderesse tendant à l'obtention d'une condamnation, par la considération que, sans reprendre l'instance, la demanderesse a introduit pour la première fois une demande en obtention d'une condamnation en degré d'appel.
Griefs
1.1. Quant à la première branche
En vertu de l'article 816, alinéa 1er, du Code judiciaire, les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence.
Cette disposition n'exige pas que les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance disent expressément qu'ils sont ayants cause et héritiers de la partie originelle au procès ou qu'ils entendent poursuivre la demande formée . Une reprise d'instance peut, moyennant le respect des conditions prévues à l'article 816, avoir lieu de manière implicite.
En considérant qu'il ne saurait y avoir reprise d'instance si la demanderesse ne soutient pas expressément être ayant cause et héritière de sa mère, ni vouloir poursuivre la demande formée, et en excluant ainsi que la demanderesse puisse avoir implicitement repris l'instance, la cour d'appel ajoute à l'article 816, alinéa 1er, du Code judiciaire non prévue par cette disposition (violation des articles 742, 743, 816, alinéa 1er, et 1042 du Code judiciaire). La cour d'appel n'a donc pas décidé légalement que, étant donné que la demanderesse ne reprend pas l'instance, elle a introduit pour la première fois une demande en obtention d'une condamnation en degré d'appel qui, vu l'article 812 du Code judiciaire, doit être rejetée comme irrecevable (violation des articles 812 et 1042 du Code judiciaire).
Conclusion
La cour d'appel n'a pas légalement déclaré irrecevable la demande en obtention d'une condamnation formée par la demanderesse (violation des articles 812 et 816, alinéa 1er, et, pour autant que nécessaire, 742, 743 et 1042 du Code judiciaire).
Sur le second moyen
Dispositions légales violées
- articles 812 et 1042 du Code judiciaire ;
- articles 1220 et, pour autant que de besoin, 1382, 1383, 1384, alinéa 1er, et 1641 du Code civil;
- le principe général du droit de l'autonomie des parties au procès, également appelé principe dispositif, prévu entre autres à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
Dans l'arrêt interlocutoire du 22 mars 2005, la cour d'appel décide de rouvrir les débats afin de donner aux parties la possibilité de prendre position plus avant et de faire la clarté sur ce qui est constaté, comme cité ci-dessous, par la cour d'appel et, le cas échéant, de leur fournir l'occasion de faire le nécessaire :
"2.b. Conformément à l'article 812 du Code judiciaire, l'intervention tendant à obtenir une condamnation ne peut s'exercer pour la première fois en degré d'appel. Par ailleurs, (la demanderesse) ne désigne pas de fondement juridique sur la base duquel (la première et la deuxième défenderesses) doivent également être condamnées à son profit.
(La deuxième défenderesse) soulève l'irrecevabilité de la demande exercée par (le demandeur) en tant qu'ayant cause de la partie originellement partie demanderesse et partie appelante. Toutefois, elle n'indique pas davantage de fondement juridique à cet effet. Certes, elle indique que le défunt avait également une fille, de sorte qu'il n'est pas exclu que cette fille puisse elle aussi prétendre à la succession. La raison pour laquelle cette constatation doit aboutir à l'irrecevabilité de la reprise d'instance et de la poursuite de l'action originelle par (le demandeur) n'est pas exposée. La (deuxième défenderesse) n'a pas davantage développé d'initiative pour contraindre cette éventuelle ayant cause à reprendre l'instance.
Peut-être (la deuxième défenderesse) estime-t-elle ne pouvoir s'acquitter pour la totalité de la demande de manière libératoire à l'égard (du demandeur), eu égard aux droits éventuels de (la demanderesse). L'article 1120 (lire : article 1220) du Code civil dispose en effet qu'une obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible, et que la divisibilité n'a d'application qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Initialement (le demandeur) cite uniquement en sa faveur. Après l'intervention volontaire, il est également cité par cette partie, sans qu'il soit considéré que le paiement à l'une sera libératoire pour l'autre.
3. Il appartient aux différentes parties intéressées de prendre position plus avant et de faire la clarté sur ce qui a été constaté ci-dessus par la cour d'appel, et il convient le cas échéant, de leur fournir l'occasion de faire le nécessaire. A cette fin, les débats sont rouverts et la décision est réservée sur les dépens".
La cour d'appel soulève ainsi un différend sur la recevabilité de la demande en obtention d'une condamnation à la lumière de l'article 812 du Code judiciaire, ainsi qu'un différend sur le bien-fondé de la demande du demandeur à la lumière de l'article 1120 (lire: 1220) du Code civil.
Dans l'arrêt définitif du 17 septembre 2005, la cour d'appel déclare la demande de la demanderesse en obtention d'une condamnation irrecevable sur la base de l'article 812 du Code judiciaire et la demande du demandeur non fondée sur la base de l'article 1220 du Code judiciaire.
Griefs
2.1. Quant à la première branche
Dans sa requête en intervention volontaire déposée régulièrement devant la cour d'appel, la demanderesse a demandé:
« De donner acter à la (demanderesse) de son intervention volontaire;
Pour autant que (la cour d'appel) estime que la (demanderesse) est bel et bien l'héritière de feue madame V., de condamner (la société anonyme Lierco et la deuxième demanderesse) solidairement, à tout le moins in solidum, l'une à défaut de l'autre, à payer (à la demanderesse) et (au demandeur) la somme de 6.585.691 BEF (163.255,02 euros), majorée des intérêts à partir d'une date moyenne (le 1er janvier 1989) jusqu'au moment du paiement effectif et intégral, et majorée des dépens du procès qui, échus actuellement du côté de (la demanderesse) et (du demandeur), sont évalués comme suit : (...) ».
En vertu de l'article 812, alinéa 1er, du Code judiciaire, applicable en degré d'appel en vertu de l'article 1042 du Code civil, l'intervention peut avoir lieu devant toutes les juridictions, quelle que soit la forme de la procédure, sans néanmoins que des actes d'instruction déjà ordonnés puissent nuire aux droits de la défense. L'alinéa 2 de l'article 812 du Code judiciaire interdit que l'intervention tendant à obtenir une condamnation s'exerce pour la première fois en degré d'appel.
Ni la société anonyme Lierco, ni son ayant cause la première défenderesse, ni la deuxième défenderesse n'ont soutenu dans aucune conclusion précédant l'arrêt interlocutoire du 22 mars 2005 que l'intervention volontaire de la demanderesse était irrecevable parce qu'elle tendait à obtenir une condamnation et qu'elle avait lieu pour la première fois en degré d'appel:
- la société anonyme Lierco et la première défenderesse n'ont déposé aucune conclusion après l'intervention volontaire de la demanderesse;
- la deuxième défenderesse a uniquement contesté la recevabilité de la reprise d'instance par le demandeur. La deuxième défenderesse n'a soulevé dans aucune conclusion précédant l'arrêt interlocutoire l'irrecevabilité de la demande de la demanderesse.
Certes, le juge peut suppléer d'office aux motifs produits par les parties pour étayer leur demande ou leur défense, mais cela uniquement à condition qu'il ne soulève pas de différend dont les parties avaient exclu l'existence par leurs conclusions, qu'il se base uniquement sur des éléments qui lui ont été soumis régulièrement, et qu'il ne modifie ni l'objet, ni la cause de la demande. En amenant d'office à la cause la recevabilité de la demande de la demanderesse en obtention d'une condamnation à la lumière de l'article 812 du Code judiciaire, la cour d'appel soulève un différend qui, d'après leurs conclusions, n'existait pas entre la demanderesse et la première et la deuxième défenderesse. La cour d'appel viole ainsi le principe dispositif et le principe général du droit de l'autonomie des parties au procès, consacré à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. La circonstance que la cour d'appel ordonne la réouverture des débats sur le différend qu'elle soulève, n'y change rien.
Conclusion
En amenant à la cause la recevabilité de la demande de la demanderesse en obtention d'une condamnation à la lumière de l'article 812 du Code judiciaire et en rouvrant les débats à ce propos dans l'arrêt interlocutoire du 22 mars 2005, et en déclarant irrecevable la demande de la demanderesse en obtention d'une condamnation dans l'arrêt définitif du 27 septembre 2005, sans que l'une des parties ait soutenu que la demande de la demanderesse était irrecevable parce qu'elle tendait à obtenir une condamnation et qu'elle avait lieu pour la première fois en degré d'appel, la cour d'appel soulève un différend dont les parties avaient exclu l'existence par leurs conclusions, partant, elle viole les articles 812, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi que le principe dispositif.
2.2. Quant à la deuxième branche
En vertu de l'article 1220 du Code civil, l'obligation qui est susceptible de division doit être exécutée entre le créancier et le débiteur comme si elle était indivisible. La divisibilité n'est applicable qu'à l'égard de leurs héritiers, qui ne peuvent demander la dette que pour les parts dont ils sont saisis ou dont ils sont tenus comme représentant le créancier ou le débiteur.
Les défenderesses n'ont soutenu dans aucune conclusion avant l'arrêt interlocutoire du 20 mars 2005 que la demande de la demanderesse en paiement de l'indemnisation intégrale, qui avait été originellement intentée par feue H. V., était non fondée parce qu'en tant que co-héritier de H. V., le demandeur ne pouvait demander qu'une part de ladite indemnisation. La deuxième défenderesse fit uniquement valoir que la reprise d'instance par le demandeur était irrecevable parce que, selon elle, il n'était pas établi que le demandeur fût le seul ayant cause de son épouse. Ce moyen se fondait donc sur des considérations procédurales et était étranger au bien-fondé de la demande du demandeur en paiement de l'intégralité de l'indemnisation.
La deuxième défenderesse n'a en aucune façon soutenu que, eu égard à la divisibilité de la créance de feue H. V., elle ne pouvait que se libérer partiellement à l'égard du demandeur.
Certes, le juge peut suppléer d'office aux motifs produits par les parties pour étayer leur demande ou leur défense, mais cela uniquement à condition qu'il ne soulève pas de différend dont les parties avaient exclu l'existence par leurs conclusions, qu'il se base uniquement sur des éléments qui lui ont été soumis régulièrement, et qu'il ne modifie ni l'objet, ni la cause de la demande. En amenant d'office à la cause le bien-fondé de la demande du demandeur à la lumière de l'article 1220 du Code civil, la cour d'appel soulève un différend qui, selon leurs conclusions, n'existait pas entre le demandeur et les première et deuxième défenderesses. La cour d'appel a ainsi violé le principe dispositif et le principe général du droit de l'autonomie des parties au procès, consacré à l'article 1138, 2°, du Code judiciaire. La circonstance que la cour d'appel ordonne la réouverture des débats sur le différend qu'elle soulève, n'y change rien.
Conclusion
En amenant à la cause le bien-fondé de la demande du demandeur à la lumière de l'article 1220 du Code civil et en rouvrant les débats à ce propos dans l'arrêt interlocutoire du 22 mars 2005, et en rejetant la demande du demandeur comme non fondée dans l'arrêt définitif du 27 septembre 2005, sans que l'une des parties ait soutenu que la demande du demandeur n'était pas fondée parce qu'en tant que co-héritier de H. V., il ne pouvait demander qu'une part de l'indemnisation réclamée par elle, la cour d'appel soulève un différend dont les parties avaient exclu l'existence par leurs conclusions, partant, elle viole les articles 812, 1042 et 1138, 2°, du Code judiciaire ainsi que le principe dispositif, de même que les articles 1382, 1383, 1384, alinéa 1er, et 1641 du Code civil sur lequel se fonde la demande du demandeur.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
a En vertu de l'article 816, alinéa 1er, du Code judiciaire, les parties ou leurs ayants droit qui déclarent reprendre l'instance déposent au greffe, selon les règles énoncées aux articles 742 et 743, un acte relatant, à peine de nullité, les causes de la reprise d'instance, avec l'indication de leurs nom, prénom, profession et domicile ou à défaut de celui-ci l'indication de leur résidence.
b Il s'ensuit que celui qui reprend l'instance au nom d'un auteur doit déclarer, c'est-à-dire exprimer , dans un acte déposé, qu'il reprend l'instance pour cause de succession.
c Le moyen, en cette branche, suppose que la reprise d'instance peut se faire non seulement de manière expresse mais également de manière implicite.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Sur le second moyen :
Quant aux première et seconde branches :
1. Le juge est tenu de trancher le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit examiner la nature juridique des faits et actes allégués par les parties et peut, quelle que soit la qualification juridique que les parties leur ont donnée, suppléer d'office aux motifs proposés par elles à condition de ne pas soulever de contestation dont les parties ont exclu l'existence par leurs conclusions, de se fonder uniquement sur des éléments qui ont été régulièrement soumis à son appréciation, de ne pas modifier l'objet de la demande et, ce faisant, de ne pas méconnaître les droits de la défense des parties.
2. Le seul fait que les parties n'ont pas soulevé l'application d'une disposition légale déterminée ne signifie pas qu'elles aient exclu cette possibilité dans leurs conclusions.
Le moyen qui, en ces branches, suppose le contraire, manque en droit.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, et prononcé en audience publique du six décembre deux mille sept par le président de section Ernest Waûters, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071206.2