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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals where investigation judge lacks jurisdiction over civil appeals in criminal proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals dismissed and ordered the appellants to pay costs. The lower court had declared itself without jurisdiction to hear appeals against investigation orders, arguing that the designated judge did not trigger public prosecution. The court ruled that this reasoning was incorrect because the chamber was indeed called upon to rule on the investigation decisions under the relevant code. Consequently, the court found no valid ground for the lower court's lack of jurisdiction and rejected the procedural objection.

Regeste Legislator

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Articles 480, 61quinquies, 416 al. 2, 539 du Code d'instruction criminelle: The chamber of preliminary inquiries has jurisdiction to hear appeals against investigation orders; a declaration of lack of jurisdiction based on the non-triggering of public prosecution is invalid when the chamber is statutorily required to rule on such decisions.

Mots-clés

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criminal procedure investigation judge lack of jurisdiction appeal against order public prosecution juge d'instruction requête en autorisation d'exécution - Compétence désignation d'un conseil juridique

Dispositions légales citées

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Article 480 of the Code of Criminal Instruction
Article 61quinquies of the Code of Criminal Instruction
Le 14 mars 2007, les demanderesses, d'abord en leur qualité de parties civiles et ensuite en qualité d'inculpés, ont introduit une requête visant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle.
Article 416, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
L'arrêt n'est pas davantage une décision définitive et ne statue pas non plus dans l'un des autres cas visés à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Article 539 of the Code of Criminal Instruction
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Texte complet

N° P.07.1163.N

I. (pourvoi en cassation nr. 223/2007)

DEXIA sa,

inculpée,

Mes Hans Van Bavel, Sébastien Ryelandt, Benoît Allemeersch, Eline Tritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, et Mes René Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand.

II. (pourvoi en cassation nr. 224/2007)

DEXIA sa,

partie civile,

Mes Hans Van Bavel, Sébastien Ryelandt, Benoît Allemeersch, Eline Tritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, et Mes René Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand.

III. (pourvoi en cassation nr. 274/2007)

DEXIA BANQUE BELGIQUE sa,

inculpée,

Mes Hans Van Bavel, Sébastien Ryelandt, Benoît Allemeersch, Eline Tritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, et Mes René Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand.

IV. (pourvoi en cassation nr. 275/2007)

DEXIA BANQUE BELGIQUE sa,

partie civile,

Mes Hans Van Bavel, Sébastien Ryelandt, Benoît Allemeersch, Eline Tritsmans, Pascal Vanderveeren et Pierre Monville, avocats au barreau de Bruxelles, et Mes René Verstringhe et Hans Rieder, avocats au barreau de Gand.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I et III sont dirigés contre l'arrêt 908 rendu le 5 juin 2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Les pourvois II et IV sont dirigés contre l'arrêt 909 rendu le 5 juin 2007 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Les demanderesses présentent chacune deux moyens dans un mémoire. Elles déclarent se désister du pourvoi sans acquiescement.

Le conseiller Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LES FAITS ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Les demanderesses font l'objet d'une instruction répressive.

En application de l'article 480 du Code d'instruction criminelle et sur requête du procureur général de Gand, le premier président de la cour d'appel de Gand a désigné un magistrat de la cour d'appel en qualité de juge d'instruction, au motif qu'une personne ayant la qualité visée à l'article 479 du même code est impliquée dans les faits faisant l'objet de l'instruction.

Le 14 mars 2007, les demanderesses, d'abord en leur qualité de parties civiles et ensuite en qualité d'inculpés, ont introduit une requête visant l'accomplissement d'actes d'instruction complémentaires, en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle.

Par ordonnances du 30 mars 2007, le magistrat-juge d'instruction désigné de la cour d'appel a déclaré ces requêtes partiellement fondées et les a rejetées pour le surplus.

Les demanderesses ont interjeté appel de ces ordonnances.

Par les arrêts attaqués, la chambre des mises en accusation s'est déclarée sans juridiction pour prendre connaissance de l'appel.

Par exploit du 4 mai 2007, la demanderesse sub I a été citée devant la cour d'appel de Gand en vue d'être jugée au fond sur l'action publique.

III. LA DECISION DE LA COUR

Sur les désistements :

1. Les arrêts attaqués décident que la chambre des mises en accusation est sans juridiction pour prendre connaissance de l'appel des demanderesses, au motif que la désignation d'un juge d'instruction par le premier président en application de l'article 480 du Code d'instruction criminelle ne met pas en mouvement l'action publique, de sorte que la chambre des mises en accusation ne peut se prononcer sur l'action publique.

2. La chambre des mises en accusation était appelée à statuer, en degré d'appel, sur les décisions du conseiller-juge d'instruction, prises en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle.

Il n'y a contestation de compétence au sens des articles 416, alinéa 2, et 539 du Code d'instruction criminelle, que lorsque le juge connaissant de l'action publique empiète sur les attributions d'un autre juge ou se déclare incompétent, provoquant ainsi un conflit de juridiction qui entrave le cours de la justice et ne peut prendre fin que par un règlement de juges.

3. La décision de la chambre des mises en accusation par laquelle celle-ci se déclare sans juridiction pour prendre connaissance de l'appel d'une ordonnance, prise en application de l'article 61quinquies du Code d'instruction criminelle, ne constitue pas une telle décision.

4. L'arrêt n'est pas davantage une décision définitive et ne statue pas non plus dans l'un des autres cas visés à l'article 416, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

5. Les désistements peuvent être décrétés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Décrète les désistements ;

Condamne les demanderesses aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Paul Maffei et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.7