Belgian court holds illegally obtained evidence admissible if obtained without intent to harm and infraction is severe.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate ruling that declared evidence from an irregular search inadmissible. The defendant argued the search violated legal procedures, while the prosecution contended the evidence should be excluded due to the irregularity. The court ruled that Belgian law does not automatically nullify such evidence and requires judges to assess admissibility based on the severity of the crime versus the illegality, the intent of authorities, and the reliability of the proof.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 of the European Convention on Human Rights and Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights; illegally obtained evidence is admissible unless its acquisition involves intent to harm, the infraction is minor, or the evidence lacks reliability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.07.1302.N
PROCUREUR-GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE BRUXELLES,
contre
P. A. E. A.,
inculpé.
LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 21 juin 2007 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur présente deux moyens.
Le conseiller Etienne Goethals a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les moyens :
Sur le second moyen :
1. Aucune disposition légale ne prévoit que la preuve obtenue par une perquisition irrégulière ou illégale est nulle.
2. Il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d'une preuve obtenue illicitement et qui n'est pas exclue explicitement par la loi, à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d'obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l'illicéité a été commise.
Une telle preuve ne doit être écartée, outre le cas de la violation d'une forme prescrite à peine de nullité, que lorsque son obtention est entachée d'un vice de nature à lui ôter sa fiabilité ou à compromettre le droit à un procès équitable.
Lors de cette appréciation, le juge peut prendre en considération notamment la circonstance ou l'ensemble des circonstances suivantes : soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite, soit que la gravité de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise, soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction.
3. Les juges d'appel ont décidé « que la perquisition dans le hangar concerné n'avait pas été effectuée régulièrement, puisque le bailleur ne pouvait pas autoriser cette perquisition et qu'un serrurier avait été requis afin de pouvoir accéder au hangar ; que la chambre du conseil a dès lors à juste titre prononcé la nullité de cette perquisition et d'une partie de la procédure consécutive, constaté que la procédure ne pouvait être réglée, et renvoyé la cause au procureur du Roi à telle fin que de droit ».
4. En décidant sur ces bases que les moyens de preuve obtenus par la perquisition irrégulière sont irrecevables, alors qu'il ne résulte pas de leurs motifs qu'ils ont formé leur conviction à la lumière des critères ou des circonstances susmentionnés, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision.
Le moyen est fondé.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frère, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, et prononcé en audience publique du quatre décembre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Frédéric Close et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071204.2