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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071115.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071115.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for wrongful eviction compensation denial due to mutual termination of lease.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071115.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment that denied tenants a statutory eviction indemnity. The lower courts incorrectly ruled that the lease ended by mutual agreement, whereas the tenants had only provided a six-month notice. The court held that the indemnity under Article 3 of the 1991 Law is strictly conditional on the lease terminating via formal notice, not mutual consent, and remanded the case for a new decision.

Regeste Legislator

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Articles 3, § 1er and 3, § 2 of the Law of 20 February 1991: The statutory indemnity of eighteen months' rent is strictly conditional upon the lease terminating following a formal notice given by the landlord; mutual agreement to terminate the lease precludes the right to this specific compensation.

Mots-clés

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statutory eviction indemnity mutual termination of lease formal notice requirement Code civil lease provisions landlord personal occupation décision préjudicielle attaquable droit d'obtenir une décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Texte complet

N°C.06.0569.N

1. D. S. L.,

2. V. A.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

T. M.,

Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 avril 2006 par le tribunal de première instance d'Anvers, statuant en degré d'appel.

Le président de section Ernest Waûters a fait rapport.

L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.

II. Le moyen de cassation

Les demandeurs présentent un moyen dans leur requête annexée au présent arrêt en copie certifiée conforme.

III. La décision de la Cour

1. L'article 3, § 1er, de la loi du 20 février 1991 modifiant et complétant les dispositions du Code civil relatives aux baux à loyer dispose que tout bail visé à l'article premier est réputé conclu pour une durée de neuf années.

L'article 3, § 2, alinéa 1er, de la même loi permet au bailleur de mettre fin au bail à tout moment en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de faire occuper le bien personnellement et effectivement par ses descendants.

L'article 3, § 2, alinéa 3, de la même loi dispose que les lieux doivent être occupés dans l'année qui suit l'expiration du préavis.

L'article 3, § 2, alinéa 4, de la même loi dispose que lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas l'occupation dans les conditions ou les délais prévus, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.

2. Il ressort de ces dispositions que le preneur n'a droit à l'indemnité visée à l'article 3, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 février 1991, que si le bail prend fin à la suite d'un préavis donné par le bailleur.

3. Le jugement attaqué considère que :

- les demandeurs ont mis fin au bail le 23 décembre 2003 moyennant un préavis de six mois expirant le 30 juin 2004 ;

- il a été mis fin au bail de commun accord par les demandeurs et la défenderesse le 31 mai 2004.

4. Les juges d'appel, qui ont considéré que le bail a pris fin de commun accord entre les parties, n'ont pu décider, sans violer la disposition légale citée par le moyen, que la défenderesse avait droit à l'indemnité prévue par l'article 3, § 2, alinéa 4, de la loi du 20 février 1991.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 11.156,58 euros, majorée des intérêts judiciaires à partir du 7 octobre 2004, et qu'il statue sur les dépens.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de première instance de Malines, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Ernest Waûters, les conseillers Eric Dirix, Albert Fettweis, Benoît Dejemeppe et Beatrijs Deconinck, et prononcé en audience publique du quinze novembre deux mille sept par le président de section Ernest Waûters, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction établie sous le contrôle du président Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071115.2