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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal against corporate criminal liability for road traffic offense under Code of Criminal Procedure.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Cour de cassation rejected the appeal filed by Atelier Sauvage SA against a correctional court judgment imposing criminal liability on the company. The company argued that the violation of the obligation to communicate the driver's identity did not constitute a punishable offense for the legal entity. The court held that the specific traffic law provision allows sanctions against the person morale regardless of whether the actual driver is pursued, establishing autonomous corporate liability.

Regeste Legislator

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Article 5, alinéa 1er du Code pénal; Article 67ter de la loi du 16 mars 1968: A legal entity is criminally liable for traffic offenses committed for its account, and the failure to communicate the driver's identity constitutes a punishable omission independent of any subsequent prosecution of the driver.

Mots-clés

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corporate criminal liability legal entity responsibility road traffic offense obligation to communicate Code of Criminal Procedure autonomous liability Belgian law motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 5, alinéa 1er du Code pénal
Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.
Article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L'application de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière suppose qu'une infraction à ladite loi ou à ses arrêtés d'exécution a été commise, ce que le jugement constate sur la base de la prévention telle qu'elle est libellée à la citation.
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Texte complet

N° P.07.1064.F

ATELIER P. SAUVAGE, société anonyme dont le siège est établi à Verviers (Stembert), Haut de Trème, 6,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Christophe Halet et Marie-France Roumans, avocats au barreau de Liège.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 21 juin 2007 par le tribunal correctionnel de Verviers, statuant en degré d'appel.

La demanderesse invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Aux termes de l'article 5, alinéa 1er, du Code pénal, toute personne morale est pénalement responsable des infractions qui sont intrinsèquement liées à la réalisation de son objet ou à la défense de ses intérêts, ou de celles dont les faits concrets démontrent qu'elles ont été commises pour son compte.

Disposition applicable en règle à toutes les infractions, l'article

5 précité instaure une responsabilité propre des personnes morales, autonome et distincte de celle des personnes physiques qui ont agi pour la personne morale ou qui ont omis de le faire.

La violation de l'obligation de communication prévue à l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière peut, dès lors, contrairement à ce que la demanderesse soutient, être sanctionnée dans le chef de la personne morale pour compte de qui cette infraction a été commise.

Le moyen manque en droit.

Sur le deuxième moyen :

En obligeant les personnes qu'il désigne à communiquer l'identité du conducteur ayant commis une infraction au code de la route avec un véhicule immatriculé au nom d'une personne morale, l'article 67ter de la loi du 16 mars 1968 n'érige pas une présomption de culpabilité à charge de ce conducteur, de la personne morale ou de ses représentants.

Reposant sur une prémisse juridique erronée, le moyen manque en droit.

Sur le troisième moyen :

L'application de l'article 67ter de la loi relative à la police de la circulation routière suppose qu'une infraction à ladite loi ou à ses arrêtés d'exécution a été commise, ce que le jugement constate sur la base de la prévention telle qu'elle est libellée à la citation.

En revanche, l'application de l'article 67ter à la personne qui n'a pas communiqué l'identité du conducteur impliqué n'est pas subordonnée à la poursuite de ce conducteur, puisque cette poursuite est entravée par l'omission que la disposition précitée sanctionne.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu, Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille sept par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffier adjoint principal.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071114.8