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ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.3 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeals regarding Article 235ter investigation control as defendants lack standing.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals challenging the transfer of a case to the public prosecutor for judicial review of surveillance methods under Article 235ter of the Criminal Investigation Code. Defendants argued against the procedural steps taken by the appellate court, but the supreme court found no legal interest in reviewing these specific decisions. Consequently, the appeals were dismissed because the control mechanism under Article 235ter inherently protects the accused's fair trial rights, rendering the defendants' objections inadmissible.

Regeste Legislator

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Article 235ter of the Criminal Investigation Code; Article 6 of the ECHR: The control of special observation and infiltration methods under Article 235ter guarantees the right to a fair trial and benefits the accused, meaning appeals against the exercise of this control are inadmissible due to lack of interest.

Mots-clés

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Article 235ter Criminal Investigation Code special surveillance methods fair trial rights lack of interest inadmissible appeal judicial control

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 235ter of the Criminal Investigation Code
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms

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Texte complet

N° P.07.1190.N

I

1. R. J. D.,

prévenu,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

2. J. K.,

prévenu.

II

A. A. K.,

prévenu.

III

1. R. J. D.,

prévenu,

Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers,

2. J. K.,

prévenu.

LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I et II sont dirigés contre l'arrêt rendu le 29 juin 2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les pourvois III sont dirigés contre les arrêts rendus les 11 janvier 2007 (chambre correctionnelle) et 8 février 2007 (chambre des mises en accusation) par la cour d'appel d'Anvers.

Le demandeur I.1 et III.1., présente un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen.

Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.

L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.

LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité des pourvois :

1. Dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision de l'arrêt du 11 janvier 2007 qui renvoie la cause au ministère public pour en saisir la chambre des mises en accusation en vue de l'exercice du contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle, les pourvois des demandeurs III sont irrecevables à défaut d'intérêt.

Le contrôle prévu à l'article 235ter du Code d'instruction criminelle de la régularité des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration à la lumière du dossier confidentiel tend en effet à garantir le droit à un procès équitable consacré à l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et bénéficie dès lors à l'inculpé.

2. Dans la mesure où ils sont dirigés contre la décision de l'arrêt du 8 février 2007 par laquelle la chambre des mises en accusation se déclare compétente pour exercer le contrôle requis des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration, les pourvois des demandeurs III sont, pour les mêmes motifs, irrecevables à défaut d'intérêt.

Sur le moyen du demandeur I.1, aussi III.1 :

3. Le moyen critique la décision de l'arrêt du 11 janvier 2007 de renvoyer la cause au ministère public pour en saisir la chambre des mises en accusation en vue de l'exercice du contrôle de la mise en œuvre des méthodes particulières de recherche d'observation et d'infiltration en application de l'article 235ter du Code d'instruction criminelle. Ne concernant pas la recevabilité du pourvoi, il n'y a donc pas lieu d'y répondre.

Sur l'examen d'office des décisions rendues sur l'action publique :

4. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Luc Huybrechts, Etienne Goethals, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, et prononcé en audience publique du treize novembre deux mille sept par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Pierre Cornelis et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071113.3